PRESTATION COMPENSATOIRE:QUELLES INDEMNITES RETENIR ? 1 ERE CIV,18 DECEMBRE 2013

Publié le 06/01/2014 Vu 2 955 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 18 décembre 2013, visant les indemnités à prendre en compte dans le calcul des ressources pour fixer la prestation compensatoire. Elle analyse ainsi l'indemnité reçue en réparation d’un accident de la circulation doit être entièrement exclue au titre du handicap dans les termes de l’article 272 al 2 du code civil.

La Première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 18 décembre 2013, visant les indemni

PRESTATION COMPENSATOIRE:QUELLES  INDEMNITES RETENIR ? 1 ERE CIV,18 DECEMBRE 2013

I Analyse de 1 ere Civ,18 décembre 2013 pourvoi N°12-29.127

  1. Les faits de l’arrêt

En l’espèce une femme reprochait à la cour d’appel de lui avoir alloué une prestation compensatoire en capital de seulement 34 992 euros, sans prendre en compte dans la détermination des besoins et ressources les sommes perçues par son époux en réparation d’un accident de la circulation à l’appui de  deux moyens : L’un principal et l’autre subsidiaire sur le fondement de

L’article 272 al 2 du code civil qui dispose : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap »

A titre principal  pour manque de base légale , parce que  la Cour a retenu le caractère mixte de l’indemnisation versée au mari en raison d’un accident de la circulation, tout en affirmant  que l’indemnité n’a pas vocation à être prise en considération au sens de  l’article 272 al 2 du code civil, et alors qu’elle aurait dû indiquer les sommes au moins à hauteur ne rentrant pas dans l’indemnisation, et la base des éléments n’ayant pas de caractère purement indemnitaire.

Subsidiairement, parce qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire que l’indemnisation perçue en raison d’un accident de la circulation survenu devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

  1. Position de la cour de cassation

L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;

II Présentation de 1 ere Civ,18 décembre 2013 pourvoi N°12-29.127

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d’un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui-ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu’elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., à énoncer que l’indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu’elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n’avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui-ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle-ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., que l’indemnisation perçue par cette dernière en raison d’un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles