LA PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE DOIT EMANER DU CREANCIER: 1 ERE CIV,23/10/2013

Publié le 28/10/2013 Vu 3 141 fois 0
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La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-17-492 rappelle que la prestation compensatoire demandée à titre exceptionnelle sous forme de rente n'incombe qu'au créancier.

La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-17-492 rappelle

LA PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE DOIT EMANER DU CREANCIER: 1 ERE CIV,23/10/2013

Suite au divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge... (article 270 du code civil)

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère est en droit de lui substituer un capital dès lors qu'il justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution.

Ce principe d’un capital forfaitaire  a été affirmé par la 1ère Civ, 10 juillet 2013 pourvoi N° 12-13.239 (cassation) au visa de l’article 276-4 du code civil.

I- Le principe est que la  prestation compensatoire doit être  versée sous forme de capital et par exception sous forme de rente si le créancier le demande

A) Rappel textuel

1°- Le capital est le principe

La prestation doit être versée en argent, ou  par l’attribution d’un bien en pleine propriété ou en  usufruit. Un droit d’usage et d’habitation sur le logement est aussi envisageable 
Si l’époux ne dispose pas de la totalité de la somme, le Juge peut l’autoriser à verser le capital en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 8 ans.

L’article 274  code civil dispose

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation

2°- La rente est l’exception

L’article 276 du code civil dispose

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

Cette prestation sous forme de rente à vie, suppose une décision motivée du Juge, lorsque la situation personnelle, l’âge ou l’état de santé du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

 Dans certaines circonstances, une prestation compensatoire mixte peut être versée. Dans ce cas, une fraction est versée en capital et l’autre fraction est versée sous forme de rente. 1ere Civ, 23 juin 2010, pourvoi N° 09-13.872

1 ere civ,7 novembre 2012  N° de pourvoi: 11-10449 estime qu'ayant relevé que Mme Y., en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvait subvenir à ses besoins, la cour d'appel a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait versée sous la forme d'une rente viagère.

Cass 1 ere Civ, 23 octobre 2013

 Pourvoi N°12-17-492

 a jugé auu visa de l’article 276 du code civil  a jugé  qu’il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

II Présentation de 1 ere Civ 23 octobre 2013, pourvoi 12-17-492

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 276 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966 ; qu’un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;

Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l’arrêt retient que si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, Mme X... n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de n... euros par mois, l’arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

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Sabine HADDAD

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