L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat expressément stipulé dans une convention préalablement conclue, qui complètera l'honoraire fixe.
En effet, l'honoraire de résultat seul est interdit (pacte de quota litis).
2ème Civ, 10 janvier 2008, N° Pourvoi : 06-21566 a jugé
« si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ».
I-La convention d'honoraire : support probant de l'honoraire fixe et de résultat
- La preuve de l‘acceptation par la convention d’honoraire
1°- L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
Librement négociés et envisagés avec le client, les honoraires seront parfois portés dans une convention d'honoraire. L'avocat sera ainsi rémunéré principalement au moyen d’honoraires facturés à son client, et parfois par une indemnité versée par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle .
L'établissement d'une telle convention palliera à tout contentieux, puisque par définition, ce contrat porte les obligations respectives des parties, et en particulier lles obligations issues du mandat de l'avocat .
Chaque appel de provision devra faire l'objet d'une facture.
Une facture définitive interviendra lors de l'issue du dossier. voir II A)
2°- Le contenu de la convention
Elle indiquera:
- Le montant de l'honoraire, fixe HT et TTC et sa méthode de calcul
- Le mandat d'assistance et représentation donné par l'avocat et les diligences envisagées pour la procédure
- La date de règlement des diverses provisions appelées
- Le montant de l'honoraire de résultat HT et TTC en respect des usages du barreau
- Les modalités de règlement.
- Les frais à régler en sus ( postulation, frais d'huissiers, d'avoués en cas d'appel , de tout autre professionnel, dépens...)
Le silence du client après réception de la facture, ou la signature d'une autorisation de prélèvement ne sont pas des actes en eux mêmes d'acceptation de l'honoraire de résultat 2ème Civ, 5 juillet 2006, N° pourvoi 04-13319, 2 ème Civ,13 juillet 2006 , N° pourvoi 04-146
3°- La Cour de Cassation applique strictement le principe de la convention préalable à la prestation ou de l'accord conclu "après service rendu".
2ème Civ,13 juillet 2006 N° pourvoi 03-21013
En l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'Avocat, le Premier Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat. Il a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire. "
II La preuve tacite de l’acceptation de l’honoraire de résultat
- un accord verbal ne suffit pas : 2 eme Ci,12 avril 2012, pourvoi N° 11-17059 cassation
Un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans plusieurs procédures. Concernant une procédure pénale, l’avocat avait proposé à son client de signer une convention d’honoraires, mais estimant que le budget pour mener cette procédure était beaucoup trop élevé pour lui, le client avait décidé de ne pas y donner suite. L’avocat a alors demandé la rémunération des diligences réalisées, en effet sur la base de l’accord verbal de son client, il avait commencé à préparer le dossier. La cour d’appel fait droit à sa demande, mais sur pourvoi formé par le client.
Censure de la Cour qui relève qu’il était stipulé que la mission de l’avocat ne serait engagée qu’à la réception d’un exemplaire de la convention proposée et signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n’avaient pas été remplies en raison du refus du client.
- Un Bon pour accord apposé sur un courrier rempli cette condition
La 2 eme Civ, 16 janvier 2014,pourvoi N° 12-35126 au visa de L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sanctionne des juges du fond qui ont retenu des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord des parties en vue du paiement d’un honoraire de résultat, en l'espèce un faisceau d'indice insuffisant.
En l'espèce un litige soumis au bâtonnier avait été soumis au bâtonnier quant au montant des honoraires de résultat. Le client contestait le principe de l' honoraire de résultat fixé au regard d’un faisceau d’indices démontrant suffisamment son accord tacite mais certain. Le juge s'tait en effet fondé sur un courrier de l’avocat faisant allusion à cet honoraire sans protestation de la part de la cliente, et le fait que chaque proposition faite par l’avocat sur honoraires comportait un honoraire de résultat, la cliente notant sur le courrier « bon pour accord » sans autre précision.
Censure de la cour de Cassation. au visa de l’article 10 de la loi précitée.
C) Un échange de lettres peut suffire: 2 eme Civ ,6 février 2014 N° de pourvoi: 13-15870 rejet
La Cour rappelle que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'exige pas que la convention d'honoraire de résultat entre le client et son avocat revête une forme particulière.
Un échange de lettre entre les parties suffit à caractériser l'existence d'une telle convention. En l'espèce, le juge de l'honoraire avait relevé que l'avocat avait adressé un courrier à sa cliente faisant référence à un honoraire de résultat, courrier auquel la cliente a répondu en précisant l'assiette sur lequel devait porter l'honoraire.
III Présentation 2ème Civ, 6 février 2014 N° de pourvoi: 13-15870
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 février 2013), que les services de M. Y..., avocat (l'avocat), ont été sollicités par Mme X... dans le cadre de plusieurs procédures dont l'une l'opposait à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que l'issue de cette procédure a été favorable à Mme X... ; que contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litige, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat pour son intervention dans cette affaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation, de fixer à une certaine somme le montant des honoraires de résultat et de dire qu'un solde d'honoraires reste dû, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client, signée des deux parties, fixant un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, l'avocat s'est borné à lui adresser le 7 décembre 2007 un courrier énonçant que « pourrait s'y ajouter un honoraire de résultat si nous obtenons une décision favorable qui ordonne à la CNP de vous couvrir des remboursements de votre prêt. Le montant de ces honoraires de résultat serait de 3 % du capital qui serait alors couvert par l'assurance » auquel elle a répondu le 18 décembre suivant que le pourcentage de 3 % porterait sur « ce que me versera la CNP sur mes arriérés de prise en charge des remboursements de notre prêt » ; qu'en induisant de cet échange de lettres une convention d'honoraires de résultats correspondant à 3 % du capital, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies ; qu'en se contentant de relever qu'une convention d'honoraires de résultats avait été conclue entre les parties et réservait à l'avocat 3 % du capital sans rechercher si, comme elle le soutenait, les honoraires facturés n'apparaissaient pas exagérés au regard du service rendu et des diligences effectuées personnellement par son conseil, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exigeant pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière, le premier président a pu déduire d'un échange de lettres entre Mme X... et son avocat l'existence d'une telle convention ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé les conditions de l'intervention en urgence de l'avocat au soutien des intérêts de sa cliente devant la cour d'appel, la réalité du travail effectué par celui-ci ainsi que l'issue favorable du procès pour cette dernière, le premier président a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris