Lors du vol de carte bancaire que peut opposer la banque à son client?
L'article 132-3 du Code monétaire et financier A ETE ABROGE au 1 novembre 2009. Il disposait :
« Le titulaire d'une carte (de retrait ou de paiement) supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ».
I- La preuve de la faute lourde de la part du titulaire de la carte.
ex carte et code sont restés dans le même portefeuille, ou le code est inscrit sur la carte…
ex un délai d'opposition tardif.
4 ARRETS importants en la matière.
A) Com, 21 septembre 2010, pourvoi N°: 09-16534 (rejet)
Cet arrêt va dans le même sens que 1ère Civ 28 mars 2008,N° de pourvoi: 07-10186 cité plus bas.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que M. X..., titulaire d'une carte de paiement délivrée par sa banque, la caisse de crédit mutuel de Ronchin (la caisse), a déposé plainte, le 17 juillet 2006, pour vol de divers objets, et notamment de cette carte, commis entre le 13 juillet et cette date, dans son véhicule automobile stationné en face de son domicile, tandis qu'il était absent durant cette période ; qu'après avoir vainement mis en demeure la caisse, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes laissées à sa charge ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le vol a eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure, l'arrêt retient que la carte de paiement était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu décider que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ;
B) Com, 12 novembre 2008 pourvoi N° 07-19.324 Duval c/ Sté BNP Paribas Guadeloupe a jugé :
irresponsable le titulaire d'une carte bancaire lorsque le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. Sa reponsabilité n'est pas engagée et sa négligence n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.
C) 1ère Civ, 28 mars 2008, N° de pourvoi: 07-10186
En cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
D) Cass com 2 octobre 2007 ,pourvoi N° 05-19.899
La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute »
II Quelles sont les conséquences de cette jurisprudence ?
La justice est favorable à l’usager puisque c’est la banque qui devra prouver la faute.
à savoir d'une part l'utilisation frauduleuse du code confidentiel, et d'autre part établir les circonstances dans lesquelles le code a été porté à la connaissance du voleur.
A)- Les opérations frauduleuses effectuées entre la fraude et l’opposition devront être remboursées après dépôt d'un dossier sauf cas exceptionnels
légalement dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier.
Il suffit à l’appui de son dossier de:
- remplir un formulaire de demande à sa banque,
- former opposition immédiate sur la carte et
-produire un récépissé de dépôt de plainte pour usage frauduleux de la carte,
B) franchise ou pas franchise ?
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Donc en principe, les achats effectués entre le vol et l'opposition seront débités dans la limite d'une somme de 150 euros.
C) Responsabilité ou non ?
En l’absence de négligence de l'usager : la franchise serait contestable
L’article 60 de la directive dite "Directive Services de Paiement", 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, ( transposée en droit français et applicable depuis le 1er novembre 2009 ) dispose:
« en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétabli le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Dans quels cas, la responsabilité de l'usager pourrait être contéstée ?
Lorsque le code a été utilisé,la banque peut considérer qu’il y a négligence et en déduire qu'un tiers avait connaissance du code ;
En cas de faute lourde, d'opposition tardive, de fraude à la carte bancaire par un membre de votre famille, les sommes contestées restent à charge de l'usager en intégralité.
reste la voie amiable ou judiciaire dans la contestation.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris