LA PREUVE DE LA LIBERALITE RAPPORTABLE

Publié le 31/01/2017 Vu 14 602 fois 0
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Une libéralité rapportable dans une succession est soumise à diverses conditions. Elle suppose: - un avantage pour celui qui reçoit ; - une volonté de gratifier pour celui qui donne; - un appauvrissement du donateur.

Une libéralité rapportable dans une succession est soumise à diverses conditions. Elle suppose: - un av

LA PREUVE DE LA LIBERALITE RAPPORTABLE

I- Définition de la libéralité rapportable

Lorsqu’on parle de libéralités on pense à un avantage pour celui qui reçoit et un appauvrissement pour celui qui donne ou legs.

En effet une libéralité est l'acte par lequel une personne procure à autrui un bien ou un droit sans contrepartie ou à titre gratuit.

Ainsi un legs par testament ou une donation .

L'article 893 du code civil dispose

La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

Suite à un décès le code civil envisage les règles du rapport successoral dans le cadre de donations en avance sur part successorale ( en avancement d’hoierie)  ou hors parts ( par préciput)

L’article 843 du code civil dispose

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

C’est au visa de ces textes que la première chambre civile a rappelé que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession 1 ere Civ, 22 juin 2016 N° de pourvoi: 15-18086

  Faits

Une mère décède le 31 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, dont l’une d’elle  sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Pour dire que sa sœur doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive, dont elle a bénéficié, d’une maison, deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de leur mère , ancienne usufruitière, l'arrêt a retenu que cette jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, a contribué à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer sa maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale.
Le 22 juin 2016, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a constaté ni l'appauvrissement effectif de sa mère, ni son intention libérale, a violé les articles 843 et 893 du code civil.

Selon la cour seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

 II- Présentation de 1 ere Civ 22 juin 2016 N° de pourvoi: 15-18086


 
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 843 et 893 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camillle X... est décédée le 31 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Martine Y... épouse Z... et Marie-France Y... épouse A... ; que Mme Z... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour dire que Mme A... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive, dont elle a bénéficié, de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de Camille X..., et dont sa mère était usufruitière, l'arrêt retient que cette jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, a contribué à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer sa maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a constaté ni l'appauvrissement effectif de Camille X... ni son intention libérale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Marie-France A... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an, de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de Camille X..., et autorise le notaire à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport en se plaçant à la date le plus proche du partage mais en tenant compte de l'état du bien en 1989, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Martine Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Marie-France A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

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