LA PREUVE LIBRE DE LA QUALITE D'HERITIER

Publié le 01/06/2016 Vu 2 701 fois 0
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Si en théorie la preuve de la qualité d'héritier est libre et peut se faire par tous moyens, en pratique deux actes permettent de prouver cette qualité: l'acte de notoriété et le certificat d'hérédité dans les cas les plus simples. Une banque, ou une compagnie d'assurance réclamera par exemple ce type d'acte pour débloquer les comptes du défunt. ex pensions, capital décès, voir la préfecture pour changer le certificat d'immatriculation d'un véhicule.

Si en théorie la preuve de la qualité d'héritier est libre et peut se faire par tous moyens, en pratique d

LA PREUVE LIBRE DE LA QUALITE D'HERITIER

I-Le certificat d'hérédité : une preuve suffisante dans les successions les plus simples.

 A) Le certificat d’hérédité  établit la preuve de la qualité d'héritier dans les successions simples pour un retrait inférieur à 5335,72 euros.

a contrario pour les successions supérieures à ce montant ou lorsque des biens immobiliers sont concernés,  l'acte de notoriété sera approprié.

1°- Qui le délivre ?

Le notaire ou le maire discrétionnairement.

La mairie du domicile de la personne défunte ou de l'un de ses héritiers  peut le délivrer sans frais sur présentation de la personne à la mairie de son domicile,ou du dernier domicile du défunt,ou du lieu de décès du défunt.

La présence de 2 témoins n'ayant aucun lien de parenté entre eux peut être demandée.

La mairie appréciera si elle le délivre ou non aux vus des documents produits: ex pièces d'identité du demandeur et permettant de justifier la qualité d'héritier, notamment : la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt sur laquelle figure la mention de décès, livret de famille du défunt..

Un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés est parfois demandé (FCDDV) à se procurer  près l'association pour le développement du service notarial ADSN

 95, avenue des Logissons-13107 VENELLES CEDEX, VOIR

2°- Quel intérêt d'en disposer dans les successions simples ?

Ce document servira à prouver la qualité d'héritier sans frais de notaire en l'absence de testament, de donation, de contrat de mariage et de bien immobilier.

 Il sera utile dans le cadre de la "la déclaration de succession" et de successions simples, pour d'obtenir le paiement des sommes versées par le défunt sur un livret de caisse d'épargne, sur un compte postal ou bancaire,le versement d'une pension de retraite, et toutes autres créances des collectivités publiques ET pour des sommes inférieures à 5.335,72 € .

B) Les conséquences de la dissimulation d'un héritier : le recel successoral

Dissimuler un héritier est assimilable à un recel successoral, qui fait perdre à son auteur tous droits sur la part qu’il a dissimulée

L’article 778 du code civil modifié par la Loi 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit:

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

 1ère Civ, 20 septembre 2006, JCPN n°40 du 6 octobre 2006 a pu consacrer  l'existence du recel d'héritier

Cet acte de notoriété permet aux héritiers ab intestat de prendre possession des biens du défunt. C’est notamment le document que les banques demandent pour débloquer les comptes.

II La preuve par acte de notoriété notarié dans les cas les plus courants.

A)  Qui peut le demander ?

1°- un ou plusieurs ayants-droits ?

Il suffit qu’un seul ayant droit (détenteurs d’un droit dans la succession du défunt) le demande auprès du notaire, même si en principe l’intervention de tous  est souhaitée et souhaitable pour éviter une contestation de la dévolution successorale.

Les ayants droits peuvent être présents ou représenté par un mandataire agissant en vertu d’une procuration écrite.

Il suppose que les  ayants droits ( les interviennent à cet acte  en vue de confirmer sous leur seule responsabilité l’exactitude de la dévolution successorale, sous peine de sanctions en cas de fausses déclarations

2°- majeur ou mineur ?

Lorsque l’ayant droit est un mineur non émancipé ou un majeur placé sous tutelle, il appartient au représentant légal de requérir la délivrance de l’acte en son nom.

B)  Quelles sont les mentions de l’acte ?

1°- L’acte est établi sur la base de témoignages

le notaire fait comparaître deux témoins qui lui auront été présentés par les héritiers. Ces témoins seront évidemment majeurs, non mariés entre eux et non parents du défunt mais auront par contre bien connu celui-ci.

 2°- L'acte est établi sur la base d’énonciations confirmées par des pièces justificatives annexées.

Il porte preuve de la qualité d’héritier et de la dévolution successorale. ( ex fils, frère réservataire, légataire…)

Un exemplaire original de l’acte est délivré à chaque requérant.

 C)  Quelles pièces y annexer ?

- le livret de famille du défunt

- la copie intégrale de l’acte de naissance du défunt

- la copie intégrale de l’acte de décès du défunt

- la copie intégrale de l’acte de mariage du défunt

- la copie intégrale de l’acte de naissance de chaque ayant droit

- un justificatif de domicile du défunt (facture EDF ou France telecom, quittance de loyer, …)

- une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, …) pour chaque ayant droit

- le certificat négatif du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) 

- le cas échéant, la ou les procurations des autres ayants droit

D) Valeur probante et intérêt de l'acte

Les héritiers désignés dans l’acte sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de la succession (ex établissements bancaires,), avoir la libre disposition des biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.

Il fait foi jusqu’à l’établissement de la preuve contraire.

Il ne vaut nullement acceptation de la succession.

En effet, rappelons qu'au décès les organismes financiers,  bloquent, dès qu’ils ont connaissance tous comptes ou coffres détenus par le défunt. Afin de permettre la libération des avoirs  sur ses comptes ou dans les coffres, les organismes financiers exigent  que les héritiers leur produisent, soit un acte de notoriété, soit un certificat d’hérédité.voir II-

Il permet donc de percevoir les fonds détenus sur les comptes bancaires du défunt ainsi que les capitaux-décès, ou de faire le changement de la carte grise du véhicule du défunt.

Il sera joint à la déclaration de succession.

E)  Quel cout ?

L'acte de notoriété est tarifé au n° 59 de la nomenclature du Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires Il est rémunéré par un droit fixe de 15 unités de valeur, soit 58,50 € (hors TVA).

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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