LA PREUVE DU PRET ET DE SON REMBOURSEMENT EN L'ABSENCE D'ECRIT (II)

Publié le Modifié le 18/08/2016 Vu 41 622 fois 0
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Dans un précédent article, je me suis penchée sur l'étude de la reconnaissance de dette, écrit nécessaire à l'existence du prêt et moyen de preuve de la remise de fonds. DE L'INTERET DE LA RECONAISSANCE DE DETTE COMME PREUVE DU PRET ET DE LA REMISE DES FONDS. A présent, j'analyserai la délicate question de la preuve en l'absence d'écrit, au regard de l'existence de l'obligation et du paiement.

Dans un précédent article, je me suis penchée sur l'étude de la reconnaissance de dette, écrit nécessair

LA PREUVE DU PRET ET DE SON REMBOURSEMENT EN L'ABSENCE D'ECRIT (II)

Dans un précédent article, je me suis penchée sur l'étude de la reconnaissance de dette, écrit nécessaire à l'existence du prêt et moyen de preuve de la remise de fonds.

DE L'INTERET DE L'ECRIT COMME PREUVE DU PRET ET DE LA REMISE DES FONDS

A présent, j'analyserai la délicate question de la preuve en l'absence d'écrit, ( contrat de prêt ou reconnaissance de dette ) au regard de l'existence de l'obligation et du paiement.

I- La preuve du prêt en l'absence d'écrit ou d'écrit conforme à la Loi

A défaut pour un acte sous seing privé de remplir toutes les conditions de forme (défaut de signature ou de date …), ce dernier ne perdra pas toute sa valeur probante.

A) La preuve par un commencement de preuve par écrit

Il fournira un commencement de preuve par écrit qui permettra de prouver librement le contenu de l'acte

L'article 1347 du code civil le définit comme:

"tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".

3 conditions

-un écrit

exemple un acte sous seing privé, une lettre, une facture, un mail. Les tribunaux assimilent  à l'écrit la comparution personnelle des parties du fait que leurs réponses sont consignées par écrit.

Pourront être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

- émanant de l'adversaire ( débiteur) et non d'un tiers

- qui rend vraissemblable le fait allégué

1ère Civ 8 avril 2010, pourvoi N° 09-10977 a jugé que :

La seule preuve de remise de fonds au moyen d'un relevé bancaire ne suffit pas à démontrer l'existence d'un prêt.

B) La preuve par tous moyens

1°- en matière commerciale : article 109 du code de commerce

2°- En cas d'une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit:  exemple un emprunt familial

L'article 1348 du code civil prévoit d'autres exceptions à la nécessité d'un écrit.

Lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ou aura perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

3°- Lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable

(toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support).

La preuve se fera par tous moyens dans ces cas de la même manière qu'en matière commerciale

II- La preuve du remboursement en l'absence de quittance facilité pour l'emprunteur et soumise au pouvoir souverain des juges du fond

1ère Civ, 30 avril 2009, pourvoi n°08-13705,confirmé par

1ère Civ 16 septembre 2010, N° de pourvoi: 09-13947

au visa de l'article 1341 du code civil a rappelé:

« La preuve d’un paiement peut être rapportée par tous moyens »

Il s'agit de démontrer un fait et non un acte juridique, au delà du commencement de preuve par écrit.

La question qui se posait était de savoir si des attestations sont  suffisantes à établir la preuve du paiement lié à une reconnaissance de dette  de 37.350 euros et à libérer son débiteur ?

Pour la cour d'appel, finalement censurée, l'enquête que la débitrice produisait ainsi que les attestations n'étaient pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit ou quittance.

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° X 05-15. 427) retient que la demande d'enquête faite par Mme Y... n'était pas recevable, celle-ci, qui ne versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette envers M. X..., ni aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

exemple preuve par l'aveu, témoignage, sms retranscrit dans un constat d'huissier , mails, courrier, etc...

Les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile et l'article 441-7 du nouveau code pénal réglementent le témoignage.

En cas de fausse déclaration, son auteur pourrait être poursuivi et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (membre de la famille, collègue, ami) accompagné d'une pièce d'identité. Il doit porter sur des faits précis et directs.

Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.

1ère Civ,30 novembre 2004, a jugé que:

Les dispositions de l'article 202 du NCPC relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité...

Son appréciation restera soumise aux juges du fond, qui pourraient en tenir compte ou non malgré tout.

Ainsi en cette matière de prêt, la cour de cassation a doublement évolué.

-Elle a d'abord facilité la preuve de la remise des fonds par l'existence même de la reconnaissance de dette.

(situation abordée dans l'article: DE L'INTERET DE L'ECRIT COMME PREUVE DU PRET ET DE LA REMISE DES FONDS

-La haute juridiction est venue faciliter le débiteur dans sa preuve du paiement par tous moyens.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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