Contrairement au passé où l’acceptation au bénéfice du contrat d'assurance-vie pouvait se faire à tout moment, par simple courrier du bénéficiaire adressé à l’assureur, laquelle rendait impossible le changement de bénéficiaire et la récupération des capitaux, la Loi N° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a modifié la donne.
Depuis cette loi l'acceptation des contrats d'assurance vie postérieurement à cette date implique obligatoirement l'accord du souscripteur.
Ainsi, si avant cette loi, tous conseillaient de ne pas informer les bénéficiaires, les choses ont évolué et il est serait bienvenu d'aviser les bénéficaires de la situation.
I- Mise en oeuvre de l'acceptation
A) Elle supposera l’établissement d’un avenant sous seing privé
Il sera signé des 3 parties concernées
- l'assureur,
- le souscripteur,
- le bénéficiaire,
Depuis le 18 décembre 2007, pour que l'acceptation du bénéficiaire soit valable, il faut que le souscripteur donne son accord et cela doit prendre la forme soit :
d'un avenant au contrat, qui doit être signé par la compagnie d'assurance vie, le souscripteur et le bénéficiaire
B) par acte authentique
L'acte authentique sera signé par le souscripteur et le bénéficiaire. Il ne produira effets à l'égard de la compagnie d'assurance vie que lorsqu'il lui aura été notifié.
II- Conséquences de l’acceptation
Le bénéficiaire ne peut plus être modifié.
Il est irrévocable, sauf modification envisagée avec son accord, ou dans des cas limitativement prévus par la loi : survenance d'enfants, mise sous tutelle ou curatelle du souscripteur, cas d’ingratitude manifeste.
A) Pour les contrats antérieurs à la loi: une jurisprudence libératrice a admis la récupération des capitaux
Pour pallier à la situation d'irrévocabilité, la cour de cassation a admis que si bénéficiaire a accepté sa désignation avant le 18 décembre 2007, le souscripteur peut librement racheter son contrat ou demander une avance.
Il n'a nullement besoin de l'accord du bénéficiaire. 1ere Civ, 22 février 2008 ( C.Mixte) ,pourvoi N° 06-11.934 ( voir cette jurisprudence annexée).
Pour cette jurispence l'acceptation antérieure au 17 décembre 2007 ne prive pas le souscripteur du droit au rachat prévu au contrat et ce sans l'accord du bénéficiaire.
Il pourra donc en ouvrir un autre avec un nouveau bénéficiaire.
B) Pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007
Attention : depuis la Loi N° 2007-1775 du 17 décembre 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés-NOR: ECEX0710947L, les choses ont changé.
L'acceptation du bénéficiaire empêche au souscripteur d'effectuer un rachat total ou partiel ou de faire une avance sur son contrat d'assurance vie sans l'accord du dit bénéficiaire (article 8 de la loi du 17 décembre 2007).
Le seul moyen pour un rachat de son contrat et de changement de bénéficiaire sera de souscrire un contrat à durée déterminée (et non viagère) et de le racheter à l'échéance.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris
ANNEXE Arrêt n° 262 du 22 février 2008
Cour de cassation - Chambre mixte
Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
Les demandeurs invoquent devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Un mémoire et des conclusions banales en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali assurance vie ;
Des observations et des observations complémentaires en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de l’Association tutélaire montluçonnaise et de M. Z... ;
Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Une note du 9 novembre 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée au procureur général a été communiquée aux parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2 novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Generali (l’assureur), d’une durée de trente ans, prévoyant la constitution d’un capital, payable à son terme à l’assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d’une clause prévoyant expressément cette possibilité, s’est vu opposer un refus de l’assureur ; que M. Z... a assigné l’assureur pour obtenir l’annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l’acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;
Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Et attendu qu’ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d’appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n’avait pas renoncé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;