I- La pension est due mensuellement douze mois sur douze,
Cela signifie qu’elle ne pourra être supprimée lorsque l’un des parents exerce son droit de visite et d’hébergement par exemple.
De la même façon , elle ne pourra être diminuée ou supprimée lorsque le parent qui la verse aura acheté pour ses enfants des choses à côté, ou leur aura remis de l’argent ( ex vêtements, inscriptions à des activités).
Enfin, ce n’est pas parce que le droit de visite et d’hébergement n’est pas exercé qu’elle devra être réduite ou supprimée.
II-La pension se poursuit au-delà de la majorité
Obligatoire durant la minorité, elle devient conditionnelle à la majorité, lorsque l'enfant ne peut subvenir seul à ses besoins (études, maladies, handicap.).
Cependant, lorsque l'enfant majeur poursuit ses études, celui des parents qui paie la pension alimentaire devra être régulièrement informé du déroulement de la scolarité et des résultats obtenus (contrepartie).
Lorsque l'enfant majeur est au chômage, il faudra qu'il justifie de recherches sérieuses d'emploi,
III-La pension est automatiquement réévaluée, en fonction de l'indice INSEE
le jugement porte la date de réévaluation ( anniversaire du jugement ou le 1 er janvier de chaque année, ainsi que l'indice de révision).
C'est l'indexation.
En principe, sera retenu l'indice INSEE du coût à la consommation des ménages urbains hors tabac, révisable chaque année le premier Janvier, et pour la première fois le 1er Janvier de l’année qui suit le prononcé de la pension, en fonction de l'indice du mois d'Octobre précédant la date de révision, l'indice de base étant celui du mois d'Octobre de l’année précédente, selon la formule suivante :
Nouveau montant = montant initial x nouvel indice
____________________________________________
dernier indice connu
Le débiteur de la pension devra veiller à respecter l'indexation annuelle au risque d'être poursuivi ( paiement direct...)
IV- La pension alimentaire est déductible de l'impôt.
Elle sera imputée sur le revenu global du contribuable et a fortiori devra être déclarée par celui qui en bénéficie.
V- En cas de changement de situation dans les besoins du créancier d'aliment ou/et en cas de changement de situation dans les ressources ou les charges de parties, le juge peut la réviser, la suspendre ou la supprimer.
De la même façon,la contrainte cesse en cas de grave manquement à ses devoirs par le débiteur d’aliment.
Article 207 alinéa 2 du code civil
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge (JAF) pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Cass / Civ. 21 novembre 2012 - pourvoi n°11-20140, lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers les débiteurs alimentaires, alors le juge peut décharger ces derniers de la totalité de leur dette envers leur père. Dans cette affaire, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande du père tendant à voir condamner ses fils à lui verser une pension alimentaire.
Dans cette affaire, les enfants reprochaient à leur père d'avoir laissé plusieurs messages téléphoniques par le passé, contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux. Il avait également tiré à l'aide d'une arme à feu, à plusieurs reprises, sur la porte de la résidence de leur beau-père. En outre, leur mère avait eu à certaines périodes des difficultés pour obtenir le paiement de la pension alimentaire.
VI-La contrainte alimentaire sera sanctionnée en cas d’irrespect civilement voire pénalement.
Pour la voie civile, rappelons simplement les procédures existantes: paiement direct, saisies diverses, recouvrement par la CAF ou le trésor public
Le non-paiement de la pension alimentaire pendant plus de 2 mois en totalité,ordonnée dans unedécision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille.
Le parent débiteur encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ; article 227-3 du code pénal)
VII L'insaisissabilité des pensions et ses limites
Le principe de l'insaisissabilité des pensions est posé par l’article 14- 2°. de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
Ne peuvent être saisis:
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sont insaisissables sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie .
ex saisie du tresor public saisit la pension destinée à l’epouse qui ne regle pas les frais de cantine de sa fille.
VIII La pension est transmissible aux héritiers
1ere Civ, 4 juillet 2012, pourvoi N°: 11-14962
"... La pension instituée par le texte susvisé (301 code civil) a, outre un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé"
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris