Après m’être penchée sur le statut protecteur de la femme enceinte et les conséquences de son licenciement dans deux précédents articles :
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/statut-protecteur-femme-enceinte-analyse-1630.htm
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/rompre-contrat-femme-enceinte-risque-1634.htm
J’aborderai le congé parental d’éducation envisagé dans les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
Article L1225-47 du Code du travail
« Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. »
Ce congé est de droit, quel que soit l’effectif de l’entreprise et l’employeur ne pourrait le refuser, sauf cas de demande tardive.
I-Mise en œuvre du congé parental
A) Demande du salarié
Le salarié doit prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien remise en main propre contre décharge en précisant la date de début et la durée du congé souhaité.
Article L1225-50 Code du travail
Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
B) Position de l’employeur : L'obligation d’y consentir avec maintien du pouvoir de direction en cas de réduction du temps de travail sollicitée.
Quelque soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié qui respecte les formes et conditions d’un congé.
Toute méconnaissance aux dispositions légales concernant le congé parental d’éducation ou le passage à temps réduit peut faire l’objet d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe article R.1227-5 du Code du travail.
Le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément, le cas échéant, le salarié peut demander : soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental .
La réduction s’effectue au choix du salarié, avec un minimum d’un cinquième pour un travail à temps partiel entre 16 et 28 heures.
Une fois son nombre d’heures opté ; il appartient à l'employeur de déterminer les horaires de travail en toute liberté ;sous réserve de ne pas abuser de ce droit en fixant des contraintes horaires trop exigeantes au regard de la vie de famille..
Le pouvoir de direction de l’employeur prime en cas de désaccord, dans l’intérêt de l’entreprise.
II- Avantages octroyés par le congé
A) Dans une durée initiale renouvelable deux fois.
Article L1225-48 du Code du travail
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus.
Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Il faut savoir que le début du congé ou du temps partiel pourra débuter à tout moment, notamment :
- après le congé de maternité, jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant,
- ou après le congé d'adoption, jusqu'à l'expiration d'une durée de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer (si l'enfant a moins de 3 ans à cette date), ou d'un an non renouvelable (s'il a de 3 à 16 ans ).
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
En cas de maladie, d'accident grave ou de handicap grave de l'enfant, le congé parental ou le temps partiel peut prendre fin :
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'article L. 1225-48.
C'est-à-dire au 4ème anniversaire de l'enfant,
à l'issue d'une durée de :
-4 ans en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans,
-2 ans en cas d'adoption d'un enfant de plus de 3 ans.
B) Pour l’ancienneté
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté, sauf disposition plus favorable. Article L1225-54 du code du travail
C) Par le bénéficie d’un bilan de compétences, de suivi d’une formation professionnelle ou d’exercice d’une unique activité : celle d'assistante maternelle.
Article L1225-53 Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.
L1225-56 Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.
Pendant cette période, il n'est pas rémunéré .
D) Dans la possibilité de percevoir une allocation parentale d'éducation sous certaines conditions et de la CAF
La CAF donne une indemnisation lorsque la famille est constituée d'au moins 2 enfants à charge de moins de 20 ans rattachés fiscalement au foyer des parents et sous réserve d'une activité professionnelle du parent réduisant son activité dans les 5 ou 10 années.
E) Dans la protection sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Article L1225-56
Il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
F) Dans la possibilité d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps pour le « financer».
G) le salarié reste électeur dans l'entreprise et éligible comme représentant du personnel
A noter que les congés payés écoulés avant le 31 mai doivent être pris avant le congé parental, si celui-ci se termine après le 31 mai au risque de les perdre Sociale du 28/01/2004, pourvoi n°123).
IV la reprise d’activité
A) anticipée sous réserve d’adresser une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions de l’Article L1225-52
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié en congé parental peut reprendre son activité professionnelle initiale incluant sa durée initiale de du travail indiquée dans le contrat de travail, ou exercer une activité avec une durée réduite.
Par contre, le salarié travaillant déjà pour une durée de travail réduite pourra reprendre son activité professionnelle initiale ou bien modifier la durée mais avec l'adhérence de l’employeur.
B) A l'issue de chaque période, le salarié peut reprendre son poste ou une activité à temps complet, sans délai, ni formalités sauf à notifier une prolongation
1°- la reprise sur le contrat de travail
Un mois avant la fin de chaque période, le salarié doit informer son employeur de sa situation. Il peut :décider,
-soit de prolonger son congé ou son travail à temps partiel,
-soit transformer son congé en temps partiel ou inversement .
article L.1225-55 du Code du travail
A l’issue du congé ou de la réduction du temps de travail le salarié devra récupérer un précédent emploi ou un emploi similaire portant une rémunération au moins équivalente.Le salarié, reprenant son activité professionnelle initiale suite à un congé parental d’éducation, peut demander, en vue de son orientation professionnelle, un entretien avec son employeur article 1225-57 du Code du travail
Il peut également solliciter une action de formation professionnelle particulièrement s'il constate des changements techniques, une modification dans les méthodes de travail article L.1225-59 du Code du travail.
Articles L1225-57 et L 1125-59
Du fait de cette reprise du travail, le salarié retrouve , pendant UN an à compter de la date de reprise du travail, les droits aux prestations qu’il avait obtenu avant le début de son congé parental d'éducation.
2°- l'absence de reprise et la protection sociale
s'envisagera dans 3 situations.
-- Maintien des prestations sociales antérieures au congé parental en cas de maladie ou de congé maternité,
-- Maintien des droits aux prestations antérieures au congé parental d'éducation en cas de perception d'allocations chômage sur la période de perception desdites allocations.
-- Maintien d'une protection sociale durant 4 ans à compter de la fin du congé parental d'éducation,en cas de défaut d'allocations chômage.
Dans ce dernier cas les droits au remboursement de soins sont maintenus, après quoi, en l'absence d'une protection sociale, la couverture maladie universelle de base.CMU peut être demandée.
Demeurant à votre disposition
Sabine HADDAD
Avocate au Barreau de Paris