LE PRIX DES LARMES, LE PREJUDICE D'AFFECTION SUITE AU DECES DE L'ETRE AIME...

Publié le 31/01/2013 Vu 23 317 fois 8
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Suite au décès d’un membre de la famille, issu d’un accident, quelque soit le prix versé, celui-ci ne saurait jamais compenser ou soulager la douleur des proches. Comme si leur souffrance était chiffrable ! Comme si la perte d’un être cher était monnayable ! Comme si l’amour se comptabilisait ! ... La vie, n’a pas de prix, le chagrin aussi. Quel est le prix des larmes; de la douleur et quel tarif pour le préjudice d'affection ? ce que l'on dénomme le préjudice moral.

Suite au décès d’un membre de la famille, issu d’un accident, quelque soit le prix versé, celui-ci ne s

LE PRIX DES LARMES, LE PREJUDICE D'AFFECTION SUITE  AU DECES DE L'ETRE AIME...

Maître HADDAD Sabine a l'honneur d'informer ses nombreux lecteurs que son article publié sur ce blog intitulé "le préjudice des proches: Une douleur qui n'a pas de prix" a été sélectionné et sera reproduit en partie dans les ouvrages scolaires destinés aux lycéens des classes de  terminale STG, édités dès  2013/2014 par les éditions Nathan, avec un renvoi à ce blog...

Je suis  heureuse de pouvoir contribuer à son humble niveau à  transmettre dans un langage accessible des notions juridiques souvent complexes. en tentant de me mettre à la place du lecteur profane.

Cet article doit permettre d'engendrer une réelle réfléxion autour du prix des larmes; du tarif de la douleur et de l'affection: ce que l'on dénomme le préjudice moral.

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PRESENTATION DE L'ARTICLE

Suite au décès d’un membre de la famille, issu d’un accident, quelque soit le prix versé, celui-ci ne saurait jamais compenser ou soulager la  douleur des proches. Comme si leur souffrance était chiffrable ! Comme si la perte d’un être cher était monnayable ! Comme si l’amour se comptabilisait ! ... La vie, n’a pas de prix, le chagrin aussi.

Pourtant, les victimes proches,  celles  qui restent, les plus malheureuses, auront des droits à faire valoir à l’encontre du coupable ou/ et du responsable, et  leur préjudice moral, analysé comme le prix des larmes suite à la perte de l'être cher, sera recevable ...

Ainsi les ascendants, les descendants, les collatéraux ,et plus généralement toutes victimes ayant un réel et intense lien d'affection peuvent prétendre une indemnisation de leurs préjudices.

J’aborderai ici les postes des préjudices indemnisables. Il conviendra aussi de conserver  toutes preuves en relation directe avec la tragédie (factures, frais de transports....)

Quels postes indemniseront  l’assureur d’un responsable ? Quel sens trouvera ici le principe de la réparation intégrale :Tout le préjudice, rien que le préjudice ? L’indemnisation de l’apaisement des ayants droits, mais aussi de ceux qui avaient un réel lien affectif. Le prix du chagrin !

Plusieurs groupes de travail dirigés par Madame le professeur Y. LAMBERT-FAIVRE , Monsieur le Président JP. DINTILHAC de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, ont œuvré  pour nous proposer une nomenclature (2005) portant  définition plus précise  des différents postes de préjudice victimes directes qu'indirectes ( les proches ) en cas de décès. Cette nomenclature constitue une référence en la matière, que les tribunaux appliquent. Elle a permis la mise en oeuvre de la Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Quelque soit la victime, la division portera sur les  préjudices patrimoniaux (perte d’argent et manque à gagner) et extra patrimoniaux ou personnels. Un recours poste par poste, mais aussi le droit préférentiel de la victime ont été mis en avant...

Les préjudices corporels des victimes « indirectes », par ricochet en cas de décès d’une victime directe. De quoi s’agit-il ? 5 postes ont été déterminées, dans ce dernier cas.

I- Les préjudices patrimoniaux

A) Les frais « habituels » d'obsèques  et de sépulture sur présentation d’une  facture

 Dans certains cas, il peut arriver que la famille ne dispose pas de caveau dans un cimetière.

L'assurance doit prendre en charge les frais financiers correspondants à l'achat de la concession, la restauration du caveau existant ou la construction d'une nouvelle sépulture.

A noter que les compagnies d'assurance, ne pourront  déduire de la facture d'obsèques la somme versée par les organismes sociaux au titre du « capital décès ».

- Crim 24 juin 2008 : « conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la somme versée par la C.P.A.M. aux parents d'une victime décédée, au titre du  « capital décès » ne peut être déduite des sommes exposées au titre des frais d'obsèques remboursées par la compagnie d'assurance, comme le prétendait cette dernière ».

Toute diminution du montant de la facture des obsèques et de toute somme provenant d'un capital décès par l’assureur serait illégale.

B) La perte des revenus liées à l’interruption du travail par des proches afin d’accompagner la victime directe dans les derniers jours précédant son décès.

Il convient de réparer, au titre de ce poste , la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.

C) La perte ou la baisse de revenus des proches du défunt.

Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour le conjoint ou le concubin, mais aussi pour  les enfants à charge.

Ces pertes ou baisses de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement lié directement au décès et non des pertes de revenus conséquences indirectes du décès.

Pour déterminer ce préjudice économique, un examen des ressources du foyer sera nécessaire et particulièrement des revenus du ménage.

Il convient de prendre comme point  de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage, conséquence du décès de la victime, en tenant compte de sa part d'autoconsommation et le salaire perçu par son conjoint.

D) Les frais divers des proches

Ce poste vise à indemniser les frais divers exposés par les proches  à l’occasion d'un décès Ce sont principalement les frais de transports, d’hébergement et de restauration, lesquels peuvent être conséquents, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille et venait la voir régulièrement.

Ces frais de transport, de repas , ou même de courts séjours  passé à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime sont indemnisables.

E) Le droit à réparation de la victime directe transmis aux héritiers par voie successorale

Les  préjudices personnels que la victime avait acquis de son vivant ceux-ci, nés  dans son  patrimoine sont transmis à ses héritiers par voie successorale.

De ce fait, les préjudices fonctionnel, sexuel, d’agrément, de gêne dans la vie courante, les souffrances endurées par la victime elle-même de son vivant, esthétique...pourront être  indemnisés au profit des ayants droit lorsque la victime décède.

Une perte de chance de passer un examen, de bénéficier d’une promotion peut s'envisager... voire II-C

II- Les Préjudices extra-patrimoniaux

A) Le préjudice d’accompagnement : le préjudice de la proximité affective

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral des proches subi pendant le traumatisme de celle-ci jusqu’au décès.

Les  bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien est pris en compte.

Il se traduit  par les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.

Il vise des conditions d’existence liées à  la communauté de vie à domicile ou la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, pour tenter d'apporter réconfort  par une  présence affectueuse.

B) Le préjudice d’affection ou moral : un préjudice automatique pour les parents les plus proches, mais aussi affectif pour ceux qui justifient par tous moyens avoir eu un réel lien affectif ...

Il s’agit d’un préjudice moral subi par certains proches (parents,) à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, et de la perte. Le prix du chagrin.

Les Tribunaux allouent, en moyenne, ici, sans expertise en cas de décès, à titre d'indemnisation du préjudice moral, des sommes, communiquées ici uniquement à titre de fourchettes indicatives étant precisé que le quantum variera, selon le lien de parenté, (parents, grands-parents, frères, cousins, neveux...), mais aussi selon que la victime cohabitait ou non avec le proche.

- Décès du conjoint,du partenaire pacsé ou du concubin :  de 5.000 à 25.000 euros

- Décès d’un enfant : de 5.000 à 25.000 euros
- Décès d’un père ou d’une mère : de 5.000 à 25.000 euros
- Décès d’un frère ou d’une sœur : de 6.000 à 12.000 euros

- Dèces d'un grand-parent: de 6.000 à 9.000 euros

- Décès d'une tante ou d'un oncle: de 1.500 à 3.000 euros

- Décès d'autres personnes sur justification de 1.500 euros à 3.000 euros

Le concubinage à la condition que celui-ci présente un caractère de stabilité sera indemnisé.

On peut aussi envisager d'indemniser des personnes dépourvues de lien de parenté, si elles peuvent établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime décédée. Ainsi  pour un  fiancé suite à l’accident qui a causé le décès de  l’autre, l’action  en responsabilité civile contre le tiers ayant causé le décès sera envisageable (Ch. mixte, 27 février 1970, dalloz, 1970, p. 201 s.).

C) Un nouveau préjudice : Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie.

Hors nomenclature DINTILHAC, la  « perte de chance de voir sa vie prolongée conformément à l’espérance de vie d’une personne de son âge » est indemnisable pour les héritiers. Il s’agit du « préjudice de vie perdue ou abrégée » « de la souffrance morale de la victime du fait de la prise de conscience de la vie abrégée »....

L’âge de la victime et son espérance de vie, seront  considérés.

Ce droit étant né dans le patrimoine de la victime, il se transmet à son décès à ses héritiers.

- 1ère Civ 13 mars 2007, a reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps ».

Ainsi l’espérance de vie, les années d’épanouissement physique, professionnel ou intellectuel perdues  sont des éléments essentiels.

Les tribunaux pourront relever le parfait état de santé et l’âge d’une  victime avant l'accident, son état de conscience lié à  la gravité de son état et le  caractère inéluctable de son décès ». Les tribunaux considèrent  qu'il n'est pas possible « d'exclure toute conscience chez une personne, même dans le coma ».

Le Tribunal analysera  le moment entre  l'accident  et le décès pour constater  un préjudice actuel, certain et direct indemnisable .Une indemnisation de 10.000 à 30.000 euros pourrait être octroyée.

ex : décès quelques heures  après l’accident. Le Tribunal envisagera les intenses douleurs physiques et morales consécutives aux blessures de la victime et à la représentation, fût-ce t-elle temporaire, d'avoir vu ses espoirs de vie brutalement réduits et anéantis.

Le Fonds de Garantie est amené à indemniser les victimes dans certaines conditions , saisi dans les 3 ans de l’accident, il intervient  quand le responsable sera non assuré, non identifié ou insolvable.

Il adressera aux ayants droits une offre d’indemnisation sur la base des préjudices moraux des justificatifs des frais d'obsèques, ceux restés à charge et des pertes de revenus sous déduction de la créance des organismes sociaux. En cas de refus, le montant de l’indemnité est alors déterminé judiciairement avec mise en cause du Fonds de Garantie.


Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
20/04/2016 08:05

mon neveu et decede a la suite dun accident de la route je suis convoque au tribunal le 25mai quel indemnitees puis je demander

2 Publié par Visiteur
20/04/2016 08:07

je voudrais obtenir une reponse svp

3 Publié par Visiteur
10/10/2016 13:31

Bonjour, le 25 décembre 2015 (Noël) j'ai perdu mon fils et mon gendre tous deux âgés de 30 ans dans un accident de la route. Victimes innocentes (tous deux Papa d'une petite fille) d'un chauffard sans permis, ni assurance,sdf... Aucun montant ne me rendra JAMAIS mon enfant. Mais lorsque votre Conseil vous annonce les sommes RIDICULES auxquelles vous pouvez prétendre, la Justice fait mourir une seconde fois votre enfant. En clair, la VIE d'un homme ne vaut guère plus que quelques kg de truffes. C'est monstrueux de douleurs. Il faut faire modifier ces "barèmes" tout comme les termes utilisés. La mort de se monnaie pas.

4 Publié par Me Haddad Sabine
10/10/2016 13:42

Je compatis a votre douleur mais comme je l'écris la souffrance n'a pas de prix.
Les montants français sont derisoires. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Attentes insupportable et montant dérisoires. Le tout semblant si insurmontable .
Bon courage.
Cordialement
Maître HADDAD Sabine

5 Publié par Visiteur
18/10/2016 12:08

Bonjour, notre grand-mère s'est malheureusement tuée dans un accident de voiture. Elle a causé l'accident. (elle a percuté une voiture qui etait en arrêt car cette dernière allait tournersur sa gauche. Mon mari a reçu un courrier de l assurance qui lui indique qu'au titre de prejudice d'affection il toucherait une somme de plusieurs milliers d euros. J ai du mal à comprendre comment on peut retoucher de l argent alors que c'est elle qui cause l accident!!!??? Pourriez vous m'éclairer sur ce point car je suis sceptique. Cordialement

6 Publié par Visiteur
18/07/2017 21:34

Boa tarde....Escrevo do Brasil- cidade de Campo Grande.Estado de Mato Grosso do Sul...muito importante e esclarecedor suas informações....Muito obrigado
Clementino Brites Filho
Advogado

7 Publié par Visiteur
22/11/2017 16:32

Mon frère à était victime d'une agression aggravée à son domicile par arme a feu en date du 8 Novembre 2011.
En date du 9 Octobre 2012 celui et décédé, nous avons estimée que son décès à était entrainé par cette agressions. Après 3 expertises, dont deux qui estime le coup de feu non responsable du décès de mon frère et une expertise qui estime une cause indirect liées a son décès. La civi nous informe aujourd'hui avoir demandé une nouvelle expertise. en concluant que le préjudice d'affection ne pourra pas être pris en compte si cette expertise estime la non causalité des blessures ayant entrainé le décès de nôtres frère. 6 ans de procédure et nous voila repartie pour 2 ans. Qu'elle honte ....!!! quand ont remarque les sommes allouées aux victimes ou ayant droits. au bout d'une procédure sans fin !!!!

8 Publié par Visiteur
23/11/2017 08:44

Mon frère à était victime d'une agression aggravée à son domicile par arme a feu en date du 8 Novembre 2011.
En date du 9 Octobre 2012 celui et décédé, nous avons estimée que son décès à était entrainé par cette agressions. Après 3 expertises, dont deux qui estime le coup de feu non responsable du décès de mon frère et une expertise qui estime une cause indirect liées a son décès. La civi nous informe aujourd'hui avoir demandé une nouvelle expertise. en concluant que le préjudice d'affection ne pourra pas être pris en compte si cette expertise estime pas un lien direct et certain entres les blessures ayant entrainé le décès de nôtres frère et son agression survenue en date du 8 Novembre 2011. 6 ans de procédure et nous voila repartie pour 2 ans.
Sachant que le Procureur ne jugé pas utile d'exercé une 4ème expertises pris en charge par l'Etat. Qu'elle honte ....!!! quand ont remarque les sommes allouées aux victimes ou ayant droits. au bout d'une procédure sans fin !!!!

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