I- Les mentions obligatoires de l'assignation en ouverture de compte, liquidation et partage
On parle souvent de partage judiciaire
A) La forme de l'assignation
1°) La délivrance d'une assignation en partage judiciaire lorsque le partage amiable n'a pas été possible.
En cas de désaccord sur le principe ou sur les modalités du partage ou lorsque le partage amiable n'a pas été possible, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier. (art 840 du code civil).
article 815 du code civil
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
article 840 du code civil
Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
2°) La procédure judiciaire et la forme de l'assignation
article 841 du code civil :
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
article 1360 du code de procédure civile
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
retenons elle doit :
- contenir un descriptif du patrimoine à partager,
- les intentions du demandeur,
- les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable, sous peine d’irrecevabilité.
B) La régularisation des mentions omises dans l'assignation jusqu'au moment où le juge statue: 1 ere Civ,28 janvier 2015, pourvoi N° 13-50-049
Cet arrêt est intéressant en ce qu'il permet une régularisation.
La cour de cassation saisie du rejet d'une demande d'irrecevabilité d'une assignation en ouverture de compte, liquidation et partage a rejeté les prétentions du demandeur, pourtant fondées sur la lettre de l'article 1360 du code de procédure civile.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, qui est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; est susceptible d’être régularisée, jusqu'au moment où le juge statue.
Mais attendu, d’une part, que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d’avoir omise ;
Le lire in extenso
II Présentation de 1ère Civ, 28 janvier 2015 pourvoi N°13-50.049
Partage rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu’après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n’a pas été liquidé, Gérard X... et sa soeur, Mme Isabelle X..., sont restés dans l’indivision, celle-ci occupant la maison d’habitation ; que, le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; qu’après le décès de Gérard X..., sa fille, Mme Olivia X..., a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit ; que Mme Isabelle X... a alors soulevé l’irrecevabilité de l’assignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Isabelle X... fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X... et Juliette Z... et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d’une parcelle de terre située commune de Cabriès, sur une mise à prix de 15 000 euros et d’une villa constituant le lot n° 9 d’un lotissement, d’un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement, et de 9 millièmes indivis d’une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, situés à Bandol, sur une mise à prix de 265 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en se bornant à relever les diligences de Gérard X..., sans analyser le contenu de l’assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d’appel a violé l’article 1360 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, si la cour d’appel a entendu dire que l’assignation délivrée par Gérard X... comportait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle l’a dénaturée, cet acte de procédure ne comprenant aucune mention sur ce point ; qu’elle a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité de la demande de partage suppose le seul examen de l’assignation ; qu’en se fondant, par motifs adoptés, sur la teneur de l’acte d’intervention de Mme Olivia X..., la cour d’appel a violé l’article 1360 du code de procédure civile ;
4°/ que l’assignation en partage, à peine d’irrecevabilité, doit comporter une description sommaire du patrimoine à partager ; qu’en ne recherchant pas si l’assignation n’avait pas omis de mentionner des terrains situés à Tarascon dépendant de la succession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu exactement que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d’appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d’avoir omise ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, [...] :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine