L’ élément d’identification du fonds de commerce ou de l’activité mérite protection.
I- Le point de départ de la propriété pour une protection
A) La protection du nom commercial et de l’enseigne
Elle naît du premier usage public. C’est-à-dire de leur utilisation (papiers d’affaires, prospectus, publicités, factures), et se conserve par l’utilisation. Le nom commercial ou l’enseigne peuvent être mentionnés au Registre national du commerce et des sociétés. La protection de la dénomination sociale a une portée nationale,
La protection du nom commercial ou d’une enseigne a une portée territoriale restreinte au rayonnement de la clientèle (ville, département, région, pays).
B)- La propriété sur la dénomination sociale
s’acquiert au moment de l’immatriculation de la société au Registre national du commerce et des sociétés.
C) La protection du nom d’une association
s’acquiert par l’usage, pour l’activité déclarée en préfecture
II- Les moyens juridiques de la protection
A) La vérification non obligatoire mais prudente de disponibilité du nom auprès de l’INPI avant l’immatriculation et la base de données infogreffe
Cette vérification permet de voir si le choix du nom n’imite pas un nom qui bénéficie d’un droit antérieur pour des activités identiques ou similaires .
Ainsi aussi en cas de marque déjà déposée ou « notoire parce que très connue mais non déposée,le risque de confusion pourra s’envisager.
L’INPI permet de vérifier toute protection sur le nom y compris de domaine, modèle, dessin
Un base de données d'Infogreffe, centralise les immatriculations auprès des greffes des tribunaux de commerce et donne accès aux dénominations sociales, aux noms commerciaux et aux enseignes inscrits au RCS.
B) Le dépôt de la marque
Elle est souhaitable pour vendre ses produits ou proposer ses services indiquant le nom de son entreprise, de le protéger par dépôt d’une marque
L’article L 711-4- du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. »
C) Le dépôt d’un nom de domaine pour toute protection du nom pour un site Internet
III- L ’action en concurrence déloyale et/ou pratique commerciale trompeuse
L’action en concurrence déloyale ou en contrefaçon en cas de dépôt de marque suppose la preuve d activités identiques ou similaires qui créent un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’enseigne n’est protégée que par l’ action en concurrence déloyale ou en parasitisme, si elle est notoire, avec un rayonnement possible qui peut s'exercer sur tout le territoire .
Cette concurrence déloyale peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile visée dans les articles 1382 , 1383 du code civil et en vertu de l’article L 121-1 du code de la consommation qui vise la pratique commerciale trompeuse commise 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
Rappel L’article L 217-1 du même code dispose :
" Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article 216.9 sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu."
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris