La garantie défense-recours, ou la clause de direction du procès complètent la couverture Responsabilité Civile.
Elles font intervenir l’assureur qui dispose de la liberté dans la conduite du procès,muni d’un mandat de son assuré.
A la différence, la protection juridique, est un contrat facultatif et permet de bénéficier de conseils et d’une prise en charge des frais de procédures.
la défense recours permet à l’assureur d'intervenir en vertu d’un contrat,
Ici l'assureur n’a aucun intérêt particulier à agir.
Ce sera l'assuré qui aura la liberté et l’autonomie de l’action.
I- La protection juridique doit être distinguée de notions voisines
A) La Protection Juridique souvent incluse dans les contrats Responsabilité Civile, ou portée séparément dans un contrat n'a aucun lien avec la garantie Responsabilité Civile
Elle fonctionne selon ses propres conditions (montant de garantie,seuil d'intervention, prime différentes de la prime sinistre ).
Elle prévient les risques de conflits en offrant un accès direct et permanent à l'information nécessaire pour faire valoir vos droits.
Elle couvre les frais de procédure: huissier d'honoraires d'expert... voire II-
B) La Défense-Recours : Une garantie complémentaire accessoire des contrats de responsabilit civile
Elle est présente dans la plupart des contrats Responsabilité Civile.
Elle joue lorsque les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas encore définies.
Elle intervient soit en défense, soit en demande.
Pour agir, la défense recours suppose que le dommage soit couvert par le contrat pour que l'assureur s'engage à réclamer, à l'amiable ou en justice, l'indemnisation de son préjudice à l'auteur du dommage.
1°-En défense:
L'assureur peut prendre en charge à ses frais la défense pénale et civile de l'assuré, notamment lorsque celui-ci est poursuivi devant les tribunaux répressifs à la suite d'une infraction commise à l'occasion d'un événement couvert ou non couvert en assurance de responsabilité, tel qu'un accident de la circulation.
2°- en demande ou recours
'Lorsque l'assuré subi un dommage, l'assureur s'engage à réclamer, amiablement ou judiciairement le dédommagement du préjudice de son assuré au responsable si le fait dommageable est couvert au titre de la garantie responsabilité civile.
ex assurance multi-risque habitation l'assureur n'interviendra pas en recours si l'accident corporel de son 'assuré est lié à son activité professionnelle.
Ici la protection juridique souscrite facultativement pourra alors jouer.
C) La clause dite de direction du procès figure généralement dans les contrats de responsabilité civile
En cas d'action en responsabilité exercée contre l'assuré, l'assureur pourra d'intervenir seul pour organiser la défense de leurs intérêts communs et soutenir tous moyens de défense, formuler toutes demandes librement.
Il agit en tant qu’ayant un intérêt pécuniaire.
L'article L 113-17 du Code des Assurances dispose:
"L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté, son assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, sauf réserves expresses de sa part".
II La protection juridique réside dans la liberté du choix de l'avocat et dans la prise en charge des frais et honoraires du procès...
A) La mise en jeu du contrat d'assurance de protection juridique ne doit pas entraver le principe du libre choix de l'Avocat,
soit parce qu'il serait imposé par l'assureur, soit par l'application de barême de prise en charge d'honoraires trop bas pour permettre un véritable choix.
Dix ans après une directive du conseil 87/344/CEE du 22 juin 1987 (article 4.1), une loi n° 2007-210 du 19 février 2007 institue cette liberté effective de choix de l’avocat par l'assuré au titre de l'exécution de son contrat d’assurance de protection juridique, par le biais de l’article L.127-3 du Code des Assurances qui consacre ce libre choix de l’avocat par l’assuré :
« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L.127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. »
La Cour de justice de l’Union européenne CJUE, 2e chambre,10 septembre 2008, C-199/08, Erhard Eschig c/ UNIQA Sachversicherung a rappelé ce principe consistant à ce que l'assuré dispose d'un droit de choisir librement son avocat à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives voire même en dehors de toute procédure contentieuse.
B) L'assureur assurera le paiement des frais de justice et d'avocat, à hauteur d’un barême.
L’article L 127-5-1 du code des assurances prévoit que :
« Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique ».
Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent donc être contrariée par une clause contraire du contrat d’assurance.
Elle couvre les frais de procédure: huissier d'honoraires d'expert..
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine