LA PROTECTION DU SALARIE HARCELE MORALEMENT PEUT CONDUIRE A UN LICENCIEMENT POUR FAUTE

Publié le 04/06/2014 Vu 8 701 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 21 mai 2014 qui rappelle le rôle de l’employeur dans la protection de son salarié victime de harcèlement moral au travail. C’est à l'employeur de prendre toutes dispositions pour respecter son obligation de sécurité,faire cesser le trouble et sanctionner le "harceleur" disciplinairement de façon juste quitte à aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

La chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 21 mai 2014 qui rappelle le rôle de

LA PROTECTION  DU SALARIE HARCELE MORALEMENT PEUT CONDUIRE A UN  LICENCIEMENT POUR FAUTE

En l'espèce, un salarié qui avait,sur dix mois commis des faits répétés d'insultes,de menaces verbales et physiques,des comportements humiliants et dégradants à l'encontre d'agents d'entretien, a été considéré comme ayant commis une faute grave liée à son comportement, constitutif de harcèlement moral. Cette faute grave a donc rendu  impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

I- Le sens de l’obligation de sécurité de l’employeur en vue de protéger le salarié victime de harcèlement moral

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

Il doit prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » comme imposé par l’article L. 1152-4 du Code du travail

Parmi les moyens, il pourra sanctionner de façon juste, adéquate et proportionnée en respect de son règlement intérieur disciplinairement le "harceleur" quitte à aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Ainsi il reste  garant de la « santé mentale » des salariés article L. 4121-1 du code du travail.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Il met ainsi  en jeu sa responsabilité et, ce, même si le harceleur a été licencié  Cass. Soc , 26 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-21003

Soc,6 juin 2012 , N° de pourvoi: 10-27694  a d’ailleurs rappelé que le salarié victime de harcèlement moral peut se voir allouer à la fois des dommages-intérêts et une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention, et ce d'autant plus lorsque ce dernier s'est abstenu d'agir contre les comportements abusifs qui lui avaient été signalés.

L'employeur doit donc rappeler les dispositions  légales relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur article  L. 1321-2 du code du travail.

Soc,7 février 2012, pourvoi N°: 10-17393 confirme sa sévérité vis-à-vis de l’employeur en matière de harcèlement au travail.

Pour Cass Soc ,29 juin 2011, N°pourvoi 09-69444 et 09 70902

L'employeur est  tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Cass, Soc, 6 janvier 2011, N° pourvoi 09-66704

La passivité de l'employeur peut être sanctionnée lorsque des faits de harcèlement moral ont été commis par le supérieur hiérarchique de la salariée.

Il a été reproché à un employeur de ne pas avoir pris toutes diligences pour protéger la santé mentale de sa salariée. Le montant des dommages et intérêts accordés a été de 110.000 euros.

Cass. Soc, 3 février 2010 , N° pourvoi  08-44.019

a durcit l’obligation de sécurité en précisant ce qu’elle entend par « obligation de résultat » : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Les mesures prises par l’employeur ayant été insuffisantes, celui-ci était dans l’obligation de sanctionner le salarié qui commettait des actes de harcèlement sexuel et moral.

Cass Soc, 21 juin 2006, pourvoi N°05-43914

Seule une absence de faute exonérera l’employeur de toute responsabilité .

Cet arrêt est le premier qui a posé le principe de l’obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ,si bien que même en cas d’absence de faute de sa part il reste de responsable de la dégradation de la santé du salarié ainsi harcelé.


II Présentation de Cass. soc. 21 mai 2014 pourvoi N° 12-25315 

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2012), que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité d'ouvrier qualifié par l'Association le Colombier aux droits de laquelle vient l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le salarié contestait fermement la réalité des faits de harcèlement que lui reprochait son employeur ; qu'il soutenait notamment que la seule personne ayant attesté avoir personnellement constaté les faits reprochés au salarié était une salariée à l'encontre de laquelle il avait précédemment déposé une plainte pénale et qui avait délivré une attestation faisant état de faits ni datés ni circonstanciés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;


Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié avait, entre mars et décembre 2009, commis des faits répétés d'insultes, de menaces verbales et physiques et de comportements humiliants et dégradants à l'encontre des agents d'entretien, la cour d'appel en a exactement déduit que ce comportement, constitutif de harcèlement moral, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris 

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles