PROTECTION SUBSIDIAIRE : PRESENTATION D’UNE PROTECTION AUTONOME

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En complément du statut de réfugié politique régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et suite à la suppression de l’asile territorial, lorsque la qualité de réfugié ne peut être reconnue, la situation du demandeur d'asile ne relevant pas de la convention, il peut, le cas échéant, se voir accorder une seconde protection appelée protection subsidiaire depuis la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile ...

En complément du statut de réfugié politique régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et suite

PROTECTION SUBSIDIAIRE : PRESENTATION D’UNE PROTECTION AUTONOME

I-Définition et compétence

Elle remplace l’asile territorial mis en place en 1998 pour offrir une protection aux personnes qui ne répondaient pas aux critères fixés par la Convention de Genève ou par la Constitution française.

  1. définition

1° « Les articles L 712-1 et suivants du CESEDA l’envisagent

La protection subsidiaire est accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

 La peine de mort :prononcée ou encourue ( ex condamnation à mort risque de condamnation à mort …

 La torture mentale ou corporelle ( volonté d’infliger des souffrances, physiques ou mentales aigues, dans le seul but déterminé d’obtenir des aveux, des informations et/ou d’humilier, d’intimider.

S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé ou international.

Dans ce dernier cas, les critères sont analysés de la manière suivante 

Des traitements à caractère inhumain : souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière  de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser, ex  insuffisance de soins , négligences graves dans le régime de détention provoquant une aggravation  sérieuse de l’état de santé du détenu, une fatwa, un crime d’honneur, un mariage forcé, etc.

Des traitements à caractère dégradant : humiliation , discrimination, négation de certains droits sociaux et économiques, punitions corporelles, conditions     de détention peuvent revêtir un caractère dégradant.

 Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une année renouvelable.

Elle donne lieu en principe à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale", attribuée également au conjoint du demandeur et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.

Ce titre de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Il ne s'agit donc d'une protection exceptionnelle et non-durable et en aucun cas d’un asile

2°- Il s’agit d’un concept autonome du droit de l’Union européenne voir  

CJUE, 17 février 2009, Elgafaji et autres c. Staatssecretaris van Justitie (Pays-Bas), Aff. C-465/07),

CJUE, 7 novembre 2013X., Y., & Z. contre Minister voor Immigratie en Asiel, affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12

CJUE, 30 janvier 2014, Diakité C-285/12  a précisé les  contours du régime de la protection subsidiaire et plus particulièrement, sur l’article 15 sous c) de la directive 2004/83/CE, directive "qualification ,laquelle concerne les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Elle  envisage  des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection, offrant un statut approprié à des personnes qui ne peuvent requérir le statut de réfugié.

 Conformément à l’article 2 sous e) de cette directive peut être définie comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, toute personne pour laquelle « il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine [...] courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 […] cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 15 de la directive désigne précisément les atteintes graves comme suit : « a) la peine de mort ou l’exécution, ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international ».

 Cette forme subsidiaire d’asile est ainsi accordée à tout ressortissant de pays tiers « qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine […] courrait un risque réel de subir les atteintes graves définis à l’article 15 […] » (art.2 sous e). L’article 15 de cette même directive définit ainsi les atteintes graves pouvant ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire, comme « la peine de mort, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international ».

  1. Un choix qui relève de la seule compétence de l'OFPRA

Qui dit "subsidiaire" suppose que la demande d'asile est d'abord examinée à titre principal au regard des critères d'admission visés dans la Convention de Genève  et qu'à défaut d'éligibilité à ce statut un examen visant à déterminer si les éléments avancés à l'appui de l’asile permettent de bénéficier de la protection subsidiaire.

C’est donc à l’issue d’une instruction et sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, se prononce en fonction de la situation invoquée.

Ce bénéfice est de droit dès lors que les conditions exposées ci-dessous sont réunies, mais le demandeur

L'Office peut, à chaque échéance, refuser de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire si les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour qu'elle ne soit plus requise.

Une  possible clause d'exclusion peut être invoquée.

Ainsi si les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé

d’exister ou qu’elles ont connu un changement suffisamment profond ;

en cas de  crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité ; crime grave de droit commun ;

agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ;

activité en France constitutive de menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

Divers  obstacles à la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire existent aussi.

Ainsi en cas d'absence de preuve de persécutions,

sur la véracité douteuse ou l'absence de précision des propos tenus par le demandeur d'asile pendant l'entretien, ou encore sur l'absence de personnalisation de ses craintes.

II- Les deux types de protection subsidiaire

Une distinction entre deux catégories se fait selon que les menaces pesant sur le bénéficiaire du statut sont le fait des autorités du pays dont l’étranger à la nationalité ou sont tolérées par ces autorités, ou selon que ces menaces sont le fait de groupes indépendants contre lesquels les autorités du pays d’origine ne sont pas en mesure d’assurer une protection effective à leurs ressortissants.

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire, en l'absence de menace à l'ordre public, se voient délivrer de plein droit une carte de séjour d'une durée de validité d'un an (article L. 313-13 du CESEDA) portant la mention vie privée et familiale.

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne pourra  demander la nationalité française qu’après cinq années de résidence régulière en France.

L’acquisition de la nationalité française fait perdre le bénéfice de la protection subsidiaire

A) La Protection subsidiaire de type I : pour ceux qui sont dans  l’impossibilité d’obtenir des documents d’état civil auprès des autorités de leur pays.

Dans ce cas l’OFPRA se substitue au pays d'origine en matière de protection administrative et sera chargé de dresser les documents d'état civil relatifs aux événements survenus dans le pays du protégé.

Seuls les actes de naissance, de mariage et, dans certains cas, de décès sont reconstitués par l’Ofpra qui délivre un livret de famille lorsqu’il a reconstitué le certificat de mariage ou, dans certains cas, quand il a reconstitué le certificat de naissance d’un des enfants.

En cas de volonté de se marier ou de se pacser, l’Ofpra délivrera un certificat de coutume nécessaire pour accomplir les formalités de constitution du dossier de mariage ou  de pacs en vertu de la législation française

Pour les actes postérieurs à la protection, ce n’est plus l’ofra qui sera compétent

Un titre d'identité et de voyage, valable 2 ans, peut être délivré dans les cas où l'Ofpra a établi leur état civil.

 Ce document est établi après consultation du Service de l'asile et il porte mention non seulement d'un pays d'exclusion mais également des pays à destination desquels le détenteur souhaite voyager

S’adresser à l’: OFPRA – Division Protection-201 rue Carnot- 94 136 Fontenay-sous-Bois cedex

A  noter que :

Si le conjoint ne bénéficie pas de la protection subsidiaire, il pourra bénéficier d’un titre de séjour si l’ union est antérieure à l’obtention de la protection ou si elle a été célébrée depuis au moins un an et que la communauté de vie n’a pas cessé.

Si les  enfants mineurs ne sont pas placés sous la protection de l’Ofpra, ils pourront eux aussi bénéficier d’un titre de séjour l’année qui suivra leur dix-huitième anniversaire

Le bénéficiaire ne pourra  plus se rendre dans son pays au risque de perdre votre statut de protection internationale, ni  s adresser aux autorités de son  pays ni obtenir de passeport ou d’autres documents.

S’il veut  voyager à l’étranger, il doit obtenir un titre d’identité et de voyage (TIV) auprès de la préfecture de son lieu de résidence .

B) La Protection subsidiaire de type II

Si l'étranger peut obtenir ses documents d’état civil et son passeport auprès   on parle de protection subsidiaire de type 2.

L’OFPRA ne délivrera dans ce cas aucun document d’état civil.

Le protégé devra s’adresser aux autorités consulaires de son pays.

S’il est avéré que cela est impossible, alors sa protection internationale sera réexaminée et requalifiée, le cas échéant, en protection subsidiaire de type 1

Contrairement aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de type 1,

Il faut ici s’adresser aux autorités de son  pays de nationalité pour obtenir un passeport, mais la personne  ne peut  pas retourner dans son pays puisqu’elle a été reconnue comme risquant  d’être exposée à une menace grave.

Les bénéficiaires peuvent travailler, s’inscrire auprès de Pôle-Emploi , bénéficier de certaines prestations (accompagnement, évaluation, recherche d’emploi, allocation...)

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

  

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