QUAND L'AMENDE CIVILE A AUSSI DES VERTUS PENALES...

Publié le Modifié le 24/05/2012 Vu 4 512 fois 0
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L'abus d'ester en justice ( ou de saisir la justice) peut être sanctionné par une amende civile. Comment sera t-elle envisagée ? Par qui ?

L'abus d'ester en justice ( ou de saisir la justice) peut être sanctionné par une amende civile. Comment se

QUAND L'AMENDE CIVILE A AUSSI DES VERTUS PENALES...

On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité.

Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d’ester en justice s’expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d’amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la dénonciation alomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d’ordonnance de non lieu, rien n’empêchera le Tribunal correctionnel, voir un juge d’instruction selon la situation de prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d’opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur.

I- L’amende civile dans les procédures civiles : un plafond de 3.000 euros

A) Définition et caractéristiques

Nous parlons ici d’une sanction prononcée au profit du Trésor Public à l’occasion d’un procès civil lorsque le juge estime que l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.

Le juge pourra prononcer une amende civile uniquement contre le demandeur ou requérant et non contre le défendeur, laquelle sera déterminée, sans préjudice de tous dommages et intérêts susceptibles d’êtres accordés.

Nous sommes en matière de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le juge constatera la situation et motivera le prononcé d’une telle amende, en justifiant de la nature de la faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir.

Ainsi le juge ne pourra relever un simple abus, sans motivation sous peine d’encourir la cassation de sa décision sous le visa de l’article 1382 du code civil. Il devra relever l’absence manifeste de tout fondement juridique dans l’action entreprise par exemple, ou bien son caractère malveillant,destiné à nuire, une multiplication de procédures.

C’est l’abus du droit d’ester en Justice 2ème Civ, 6 mars 2003. BICC n°581 du 15 juillet 2003

B) Les textes applicables

1°-Article 32-1 CPC : Une amende destinée à sanctionner toute action abusive en première instance au fond

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

2°-Article 88 CPC : une sanction destinée à sanctionner l’abus de contredit

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l’auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le contredit est défini ainsi : Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.(article 80 NCPC)

3°- Article 559 CPC : une sanction destinée à sanctionner tout appel abusif

En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

4°-Article 581 CPC : une sanction destinée à sanctionner tout recours extraordinaire

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

5°- Article 628 CPC : une sanction destinée à sanctionner un pourvoi en cassation abusif

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.

Les codes du travail, de la sécurité sociale ou de la santé publique visent aussi l’amende civile en cas d’abus.

Dans tous les cas, il faut le rappeler, à cette amende indépendamment recouvrée, s’jouteront les dommages et intérêts de la partie civile pour son préjudice.

6°) Article 680 CPC  

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

II- L’amende civile dans l’abus de constitution partie civile : un plafond majorée de 15.000 euros

La consignation fixée par l’article 88 du CPP a pour but de garantir le paiement de l’amende civile susceptible par le juge d’instruction.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.

1°-Article 91 du CPP

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite.

Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 du CPP a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

2°-Article 177-2 CPP

Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée,

s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction.

Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu.

Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

III-Les poursuites parallèles ou cumulées

A) Au pénal

1°- La dénonciation calomnieuse

Article 226-10 du CP

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11 du CP

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Ici, il conviendra de démonter la mauvaise foi, dans le fait dénoncé, mais aussi la fausseté de celui-ci ou ceux-ci. Une relaxe au bénéfice du doute pourra fonder l’action.

La victime se constituera partie civile pour obtenir des dommages et intérêts

2°- Le risque des foudres du parquet : la dénonciation de "délit imaginaire"

Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende"

C’est la dénonciation de délit imaginaire sanctionné par l’article 434-26 du code pénal sur poursuites du parquet.

B) Au civil : L’article 1382 du code civil

Application des règles de la responsabilité civile : un préjudice, une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice...

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