Le jugement qui porte modification du régme matrimonial produira effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit.
C'est ce que prévoit l'article 1397 alinéa 6 du code civl
"...Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial..."
C'est ce qu'a aussi rappelé dans un arrêt du 29 mai 2013 ,pourvoi 12-10.027 la première chambre civile de la Cour de Cassation.
En l' espece un couple marié le 30 juin 2005 sous le régime de la séparation de biens avait par acte notarié 30 octobre 2007, optéà leur régime une soc pour le régime de la société d’acquêts avec apport par le mari seul de biens présents désignés et des acquêts à venir,
Le 27 janvier 2009, le mari a sollicité la nullité de l'acte du 30 octobre 2007 admise par la cour d'appel.
Présentation de 1 ère Civ 29 mai 2013 pourvoi N°12-10.027
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y...
Sur la première branche du second moyen :
Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l’article 1397 du même code ;
Attendu qu’aux termes du sixième alinéa du dernier des textes susvisés, le changement du régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que par acte notarié du 30 octobre 2007, ils sont convenus d’adjoindre à leur régime une société d’acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l’épouse ne contribuant en aucune manière à l’extension de cette société ; que le 27 janvier 2009, M. Y... a assigné son épouse pour en voir prononcer la nullité ;
Attendu que pour annuler l’acte du 30 octobre 2007, après avoir relevé que M. Y... avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d’acquêts ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, l’arrêt retient que la modification du régime matrimonial ne peut être convenue par les époux que dans l’intérêt de la famille, lequel fait l’objet d’une appréciation d’ensemble, et, qu’en l’espèce, la société d’acquêts constituée par les parties ne satisfait que les seuls intérêts de Mme X... alors qu’elle est excessivement défavorable à M. Y..., en sorte que la condition posée par l’article 1397 du code civil tenant à la satisfaction de l’intérêt familial n’est pas remplie ; qu’il en déduit que ce dernier est bien fondé à réclamer l’annulation de l’acte litigieux ;
Qu’en statuant ainsi alors que le changement de régime matrimonial ayant produit effet s’impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur I C I
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris