QUAND LES ASURANCES-VIE PEUVENT ETRE SAISIES OU CONFISQUEES.

Publié le 17/09/2014 Vu 5 826 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (JO 7 décembre 2013) relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a envisagé des exceptions au principe d'insaisissabilité pour pallier la fraude et l’organisation d’ insolvabilité de contribuables mal intentionnés C’est dans ce contexte que les contrats d’assurance-vie sont désormais saisissables par le fisc, alors que par le passé les règles de la stipulation pour autrui empêchaient une telle saisie par principe puisque le capital assuré était une créance considérée comme ne rentrant pas dans le patrimoine du souscripteur.

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (JO 7 décembre 2013) relative à la lutte contre la fraude fiscale

QUAND LES ASURANCES-VIE PEUVENT ETRE SAISIES OU CONFISQUEES.

I- La remise en cause des principes et de la Jurisprudence par l'article 41 de la loi sur la fraude fiscale

A) Le principe : Avant la loi : la créance éventuelle de l'assurance vie non dénouée est insaisissable  ( sauf acceptation du bénéficiaire)

1°) Le principe légal

La base juridique de l’insaisissabilité est liée au fait que l'assurance-vie est un contrat juridique spécifique  considéré par le Code civil comme une  stipulation pour autrui",

Ce principe suppose que l'assuré n'est plus propriétaire des sommes versées dans son contrat. (article 1121 du code civil), que les sommes appartiennent à l'assureur, et  que le souscripteur n'a qu'un droit de créance vis-à-vis de la compagnie.

De ce fait les capitaux sont réputées revenir au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès.  

Certaines situations très particulières autorisaient une saisie des créanciers du souscripteur.

--Exemple: en cas de rachat par le souscripteur (ce qui permet de faire rentrer les sommes capitalisées dans son patrimoine et autorisent le fisc à saisie

--Ex en cas de remboursement de primes reconnues manifestement exagérées eu égard aux facultés du soucripteur (art. L 132-13, al. 2 et L 132-14 du Code des assurances) qui portent atteinte à la réserve et permet de faire réintégrer lesdites primes dans l’actif de succession.

--Ex en cas de requalification du contrat en donation :2ème Civ, 23 octobre 2008 :

Mais attendu qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable

--Ex en cas de recel successoral ou de fraude destinée à organiser son insolvabilité : l'action paulienne des créanciers en leur  nom personnel, est recebavle pour les actes souscrits par leur débiteur en fraude de leurs droits (art. 1167 du Code civil). 1re Civ, 19 septembre 2007, pourvoi N° 06-14.550

--Ex l’article 706-155 al 2 du code de procédure pénale crée par la LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui autorise la saisie d’un contrat d’assurance dans le cadre d’une enquête pénale  jusqu'au jugement définitif sur le fond.  

Je renverrai le lecteur à mes articles consacrés au thème de lé réintégration de l'assurance vie à l'actif successoral.

2°) La jurisprudence

1 ere Civ,8 avril 1998, pourvoi N° 96-10.333  a statué sur une demande de main levée d’un Avis à Tiers Détenteur sur un contrat d’assurance:

«  Il résulte des articles L132-8, L 132-9 , L 132-12 et L 132-14 que tant  que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur étant seulement investi du droit personnel, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, de faire racheter le contrat d’assurance et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation, nul créancier n’est en droit de se faire attribuer ce que le souscripteur ne peut recevoir. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour ordonner la main levée de l’avis à tiers détenteur notifié en cours de contrat à l’assureur par l’administration des impôts, retient que ce dernier n’était pas débiteur de son assuré à la date de l’avis » Même sens 2ème Civ 10 février 2011, pourvoi N°10-12.172

1ère Civ 2 juillet 2002, pourvoi N°99-14.819 :

L'avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert au profit du Trésor public de la propriété de la créance saisie, n'est pas applicable aux créances éventuelles.

Tant que le contrat d’assurance-vie n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier son bénéficiaire. Dès lors, aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut lui-même recevoir  

L’article 706-155 al 2 du code de procédure pénale a été interprété strictement par

Crim, 30 octobre 2012, pourvoi N°12-84.961 qui a considéré que cette procédure particulière était exclusive de toute autre et interdisait l’appréhension directe des fonds investis entre les mains de l’organisme gestionnaire, même lorsqu’il pouvait être établi qu’ils constituaient le produit direct ou indirect de l’infraction.

Elle a invalidé une saisie ordonnée sur contrat d’assurance vie, dans la mesure où celle-ci entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au  contrat.

B) Les saisie "autorisées" sur les contrats d'assurance-vie

1°) visent les créances fiscales

Le droit de saisir les contrats d’assurance-vie est réservé à l'administration fiscale, à l'exclusion des autres créanciers ( sauf exceptions relatées plus haut.)

Ces derniers ont-ils seulement droit au remboursement des primes (articles L132-13 et L132-14 du Code des assurances).

2°) visent les actes de saisie suivants :

- l'avis à tiers détenteur, pour le recouvrement des créances d’impôts,en principal,  pénalités ou frais accessoires ;

- les oppositions à tiers détenteur, pour le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

-  les saisies à tiers détenteur, pour le recouvrement des produits divers de l'État ;

- les oppositions administratives, pour le recouvrement forcé des amendes et condamnations pécuniaires ( ex PV de stationnement).

 II Les contrats d’assurance-vie sont saisissables ou confiscables

A) La possibilité de saisir les contrats d’assurance-vie rachetables en euros ou en unités de compte

1°) Il faut entendre par là les contrats rachetables d' assurances vie  assimilées à une épargne détenue par le souscripteur individuels ou collectifs.

Dans tous les cas, la somme saisissable est limitée à la valeur de rachat des droits à la date de notification de la saisie.

La saisie peut s'exercer même si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations,

ex dans les contrats groupe qui envisagent la  possibilité de rachat dans la limite de 20 % et dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle de l’adhérent.

2°) restent  insaisissables tous les contrats non rachetables :

- les assurances temporaires en cas de décès,

- les rentes viagères immédiates ou en cours de service,  

- les assurances de capitaux de survie et de rente de survie,

- les assurances en cas de vie sans contre-assurance,

- les rentes viagères différées sans contre-assurance.

B) La possibilité  de confisquer judiciairement les contrats d’assurance-vie dans le cadre d'une enquête pénale.

Désormais la loi sur la fraude fiscale prévoit :

« La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État.

Ainsi ont été modifiés divers textes du code de la mutualité (L. 160-9 et L 223-29) et du code de la sécurité sociale (article L. 932-23-2 ) en ce sens.

Je reste à votre entière disposition par le biais des consultations en ligne pour toute précision.

Maître HADDAD Sabine

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
14/01/2015 23:51

Merci Maitre !

2 Publié par Visiteur
12/10/2016 10:09

Les amendes me saisissent mon loyer que faire pour etre insaisissable

3 Publié par Visiteur
20/08/2018 21:21

Vous etes vraiment une grande Avocate,je vous enverrai des clients.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles