QUAND L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE SUR INTERNET MONTRE SON VRAI VISAGE

Publié le 03/12/2011 Vu 4 894 fois 0
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les atteintes à la vie privée sont facilité par le biais d'internet et des réseaux sociaux. La liberté d'expression ne permet pas tout. Quelles en sont les limites et actions ?

les atteintes à la vie privée sont facilité par le biais d'internet et des réseaux sociaux. La liberté d

QUAND L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE SUR INTERNET  MONTRE SON VRAI VISAGE

I- L'atteinte à la vie privée et au droit à l'image commis sur internet

A) Des fondements juridiques classiques toujours arguables dans le type d'atteinte.

1°-L’article 8 de la CEHD envisage la protection à la vie privée et familiale.

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il  ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

2°-L’article 9 al 1 du Code Civil dispose :

« chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».

L’avènement d’internet a considérablement augmenté les possibilités de porter atteinte à la vie privée d’autrui.

B)  Des fondements spécifiques aux atteintes commises

1°- des fondements découlant d'une loi spécifique  en matière de liberté de la Presse du 29 juillet 1881

-- La diffamation : article 29 al 1  de la loi sur la presse du 29 juillet 1881

Toutes  publications sur internet, même adressées à un public restreint, sont soumises à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit la diffamation.

Ainsi, l'exercice de la liberté d'expression peut être fautif lorsque le titulaire de cette liberté en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

Sera considéré comme diffamation par l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé"

Lorsqu'elle sera notamment commise par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Elle suppose : l’allégation d’un fait précis ;la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ;le caractère public de la diffamation.

Une simple critique ou appréciation de valeur ne sera pas retenue comme diffamatoire.

Lorsque les éléments matériels de l’infraction sont réunis, l’intention coupable de l’auteur est présumée. Celui-ci peut alors se dégager de sa responsabilité ou en démontrant sa bonne foi ou en faisant la preuve de la véracité des faits.

Il faut rappeler qu’en cette matière, l’action doit être très rapide, puisque  le délai de prescription: seulement 3 mois à partir de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).

L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffamation publique commise envers un particulier sera punie d’une amende de 12.000 € au maximum.

La  victime pourra déposer plainte et se constituer partie civile pour obtenir  des dommages et intérêts.

L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation raciale ou religieuse  d’une peine d’emprisonnement d’un an et 45.000 € d’amende au maximum.

Outre la responsabilité de l'auteur des propos, celle du directeur de la publication, et de l’hébergeur du site seront concevables.

-- L'injure: article 29 al 2  de la loi sur la presse du 29 juillet 1881

L’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse comme :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

L’injure publique envers un particulier est un délit passible de 12.000 euros d'amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse).

à caractère discriminatoire : elle sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsque dirigée, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

--L'incitation ou la provocation à la violence ou/et à la haine raciale

Toute incitation ou provocation aux crimes et délits portant atteintes  à la vie, à l'intégrité d'une  personne , aux agressions sexuelles, vols, extorsions, l'apologie de crimes de guerre et contre l'humanité sont répréhensibles.

L'article 24 de la Loi sur la liberté de la presse envisage une sanction de 5 ans d'emprisonnement et de 300.000 Frs d'amende.

2°- Des fondements visés par le code civil ou le code  pénal

-- dans le code civil sur le fondement de la responsabilité civile

. Le dénigrement : article 1382 du code civil

Lorsque l'action en diffamation sera presctite ou lorsque les conditions de la diffamation visées plus bas ne sont pas remplies, le dénigrement peut être argué.

Il consiste à jeter de façon publique le discrédit sur une personne ou une entreprise.

ici, l'acte est commis avec une intention de nuire en vue de causer un préjudice.

Les règles de la responsabilité civile seront donc à appliquer: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Un tel dénigrement peut constituer un acte de  concurrence déloyale, s'il  jete publiquement le discrédit sur les produits, le travail l'entreprise ou la personne d'un concurrent.

. Le harcèlement

Il n'est pas exclu que des injures ou actes diffamants soient aussi punissables comme actes de cyberbullying ou de harcèlement sur internet.

L'article 1382 du code civil pourrait aussi être invoqué.

Les règles de la responsabilité civile seront applicables, à savoir établir lune faute,'un dommage et un lien de causalité entre les deux. Cette preuve, sera aisée à partir du moment  où les  propos en cause seront visibles sur le réseau social.

L’Education nationale a passé un accord avec Facebook pour pouvoir agir en cas de harcèlement de l'un de ses élèves.

-- pénal

° L'usurpation d'dentité : article 226-4-1 du code pénal

L' atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la réputation peut être envisagée par création d'un faux profil.

A partir du moment où l'usurpation d'identité porte atteinte à l'honneur, à la réputation d'une personne ou/et trouble sa tranquillité , elle est susceptible d'entraîner des poursuites.

Chacun doit assumer les conséquences d'un faux profil, surtout lorsqu'il existe uniquement pour dénigrer un tiers.

L'article 226-4-1 du code pénal créé par la  LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 2 dispose:

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Souvent l'usurpation ou la fausse identité seront créés en vue d'opérer des actes de déngrement ou de diffamation.

Rappelons, quelques attitudes de nos voisins belges en la matière.

Ainsi le 21 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Gand (Belgique)  a condamné à 7 mois de prison avec sursis et 550 euros d'amende le créateur d'un faux profil sur facebook ouvert au nom de son ancien patron, destiné à se venger de lui en faisant diffuser de faux messages destinés à faire  croire qu'il entretenait des relations adultères.

De même  toujours en belgique un juge d'instruction de Termonde a placé en garde à vue une personne, qui au nom de avocat et pour se venger de lui  avait créé un faux profil  sur facebook pour diffuser des commentaires portant atteinte à sa vie  privée , son image et à sa réputation...

Avant d'engager la responsabilité pénale de l'auteur d'un faux profils et de mettre en oeuvre son droit à indemnisation  pour préjudice financier et moral causé, la victime pourra demander en urgence à l'hébergeur ou au fournisseur d'accès de supprimer les contenus litigieux

° La pornographie et pédopornographie

Article 227-22-1 du code pénal

"Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre."

L'article 227-23 du code pénal punit la pédopornographie.

"Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."

Article 227-24 du code pénal

"Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."

° Le harcèlement

II- Analyse des Moyens de prévention

A) Les moyens "contractuels" : quelques exemples de clauses   "facebook"

1°- dans  le reglement de facebook au 26 avril 2011

Le règlement envisage la Protection des droits d’autrui et la possibilité de retrait.

Citons quelques clauses comme suit:

3-Sécurité

Vous n’intimiderez pas et n’harcèlerez pas d’autres utilisateurs.

Vous ne publierez pas de contenus : incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère pornographique ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite.

Vous n’utiliserez pas Facebook dans un but d’activité illicite, illégale, malveillante ou discriminatoire.

4-Inscription et sécurité des comptes

Les utilisateurs de Facebook donnent leur vrai nom et de vraies informations les concernant, et nous vous demandons de nous aider à ce que cela ne change pas. Voilà quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la sécurité de votre compte :

Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Facebook et ne créerez pas de compte pour une autre personne sans son autorisation.

Vous ne créerez qu’un seul profil personnel.

Si nous supprimons votre compte, vous n’en créerez pas d’autre sans notre autorisation.

5-Protection des droits d’autrui

Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi.

Nous pouvons retirer le contenu ou les informations que vous publiez sur Facebook si nous jugeons qu’il est en infraction avec cette Déclaration.

B) Dans la  protection des mineurs en particulier

« Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas s'inscrire sur Facebook ni nous fournir d'informations personnelles les concernant. Si nous apprenons avoir recueilli de telles informations personnelles d'un enfant de moins de 13 ans, nous supprimerons ces informations dans les plus brefs délais.

Au delà de 13 ans,l'autorisation parentale est amplement recommandée.

"Facebook se réserve le droit  d'ajouter une protection supplémentaire pour les mineurs (en garantissant une utilisation appropriée à leur âge, par exemple) et de limiter la possibilité pour des adultes de les contacter ou de partager des contenus avec eux, même si cela peut restreindre l'utilisation de Facebook par les mineurs. ».

Une page d'aide aux parents et aux professeurs est disponible.

B) Les Moyens de prévention légaux

1°-La Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ou LCEN fait la distinction entre hébergeurs et éditeurs.

L'hébergeur en principe  n'a aucun contrôle sur le contenu, sur lequel il n'intervient pas, ne faisant que fournir un service de stockage et de mise en ligne.

Sa responsabilité ne peut être engagée s'il n'avait pas connaissance des faits à caractère illicite.

Dans cette optique facebook est un hébergeur.

Sur demande d'un juge, les prestataires techniques d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet sont tenus de  communiquer les données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création de ces contenus (article 6.II de la la LCEN .

2°-  Analyse des Moyens de prévention

Quelle attitude adopter ?

-  Faire établir un constat d'huissier  afin de retranscrire l’exactitude des données en ligne, nécessaire si l'on entend poursuivre l'auteur d'une injure ou d'une diffamation.

-   Mettre en demeure le directeur du site, ou l’hébergeur le cas échéant de supprimer les propos diffamants ou dénigrants,en respectant le formalisme de la LCEN (art 6)

- Exercer son droit de réponse,

- Saisir le juge des référés. http://www.conseil-juridique.net/avocats/maitre-haddad-sabine/conseil-juridique/avocat-1372.htm

- Aller  devant le juge du fond

B)   Analyse des moyens de prévention

1°- faire établir un constat d’huissier relatant les propos diffamants, dénigrants  ou injurieux

-- Utile et conseillé d’agir rapidement en faisant immédiatement constater les propos par un huissier ou par l’Agence pour la protection des programmes, (APP crée en 1982) ,laquelle est aussi  habilitée à établir des constats admis par les tribunaux.

--Obligatoire si vous souhaitez demander des dommages et intérêt concernant le préjudice subi.

2°-  Mettre  en demeure le directeur du site  de faire cesser le trouble en supprimant les propos litigieux  ou /et  l’hébergeur en respect du formalisme de l'article 6 al 2 de la LCEN

Qui dit mise en demeure dit une lettre recommandée avec accusé de récéption, mais attention,afin d'éviter des abus de demandes de retraits la loi a prévu d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui présente un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion alors qu'elle sait cette information inexacte.

"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

Résumons:

-L'hébergeur pourra être tenu pour responsable de contenus illicites dès qu’il en aura eu connaissance de façon très précise. Cela suppose qu'il soit démontré qu'il a eu connaissance  des propos litigieux , article 6 alinéa 2 de  la LCEN par une mise en demeure  faite par lettre RAR ou par une sommation d'huissier très précise.

Selon l'article 6 alinéa 5 de la LCEN : la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il  est notifié les éléments suivants:

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Il sera utile de produire copie de sa pièce d'identité ,ainsi qu'une ccpie d'écran de la page litigieuse avec indication de la date de réalisation.

L'adresse, le titre de la page, le nom de l'auteur du contenu voir la date du constat seront des éléments importants.

Le manque de réactivité immédiate de l'hébergeur pourra être considéré comme fautif et engager sa responsabilité à indemniser la victime.

Voir aussi 1ère Civ,17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion est venue rappeler les dispositions de la Loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. "LCEN".

L'hébergeur devra agir promptement pour les juges.

.Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009

"...Or attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il est constant que la société YouTube LLC n’a procédé au retrait des vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun et désignés sous cette dénomination qu’après avoir eu communication, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux de constat de l’APP et des impressions de pages de son site visés dans l’assignation, soit au plus tôt le 23 novembre 2007 ;

Qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de cinq mois entre la connaissance qu’elle a eu du caractère illicite des données en cause - matérialisée par la lettre de mise en demeure du 20 juin 2007 - et le retrait opéré ;

Qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que la société YouTube LLC a promptement agi pour retirer les vidéogrammes litigieux, celle-ci voyant dès lors et conformément aux dispositions susvisées sa responsabilité engagée pour les faits illicites commis postérieurement au 20 juin 2007 dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle."

3°-faire jouer son droit de réponse en ligne pour tous contenus diffusés sur internet.

Cela a pour but de  permettre à des victimes de propos diffamatoires de limiter un peu leur préjudice…

Deux textes importants  sont à rappeler:

--La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, "LCEN"  modifiée par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 fixe le régime et les conditions pour d’exercice du  droit de réponse en ligne.

-- La procédure à suivre pour exercer ce droit émanant d’un décret d’application du 24 octobre 2007 N°2007-1527 du 24 octobre 2007 « relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

http://www.legifrance.gouv.fr /affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428279&dateTexte=

-- Toute personne physique ou morale attaquée, doit pouvoir répliquer et répondre

Le très long article 6 de la loi du 21 juin 2004 modifié par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 envisage  ce droit de réponse en ligne  gratuit, indépendamment de justifier d’un quelconque préjudice.

Une victime disposera de 3 mois  pour exercer ce droit à compter de la mise à disposition en ligne du contenu litigieux.

Sa réponse devra  s’effectuer avec  les mêmes caractères et à la même place que le message litigieux.

-- Mise en place du droit de réponse par le décret n°2007-1527 d’application du 24 octobre 2007

Article 1

La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.

Il conviendra de préciser le texte contesté ou sa partie, comment y accéder ,identifier l'auteur si possible  et  la réponse écrite à publier. ( article 3 : maximum 200 lignes)

Le responsable a obligation d’indiquer qu’il s’agit  '" d'un droit de réponse" et devra  publier la réponse dans les trois jours.

Article 5

Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Dans un dernier article consacré à ce thème  j'aborderai les moyens de poursuites devant les tribunaux.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître Haddad Sabine

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