Le 28 avril 2011, Monsieur le président du TGI de Paris statuant en référé et saisi sur demande de l'autorité de régulation des jeux en ligne ( Arjel) a fait injonction à 8 fournisseurs d’accès à internet de bloquer le site de jeux en ligne, 5dimes.com, non agréé par l’Autorité de régulation des Jeux en Ligne ou Arjel. Ont été visées l'hébergeur et 8 fournisseurs d'accès aux fins de mettre en oeuvre de façon immédiate toutes mesures propres pour bloquer l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne de la société "Fivedimes". Il s'agit des sociétés: Numericable, Orange France, France Telecom, SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom En l'éspèce cette société 5Dimes proposait, sur un site internet accessible en France aux adresses http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com , des offres de paris sportifs, de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne, ne figure pas, au jour des débats, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (Arjel), prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Pour le juge, l’injonction sollicitée par l’Arjel n’est pas conditionnée par la loi à la mise en cause du site de jeux.
Dans l'arrêt du 28 avril 2011, 5dimes avait maintenu son offre. Présentation (II)
II- Présentation de l'ordonnance de référé de Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 avril 2011 |
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Autorité de régulation des jeux en ligne / Numéricable, Orange France et autres | ||||
FAITS ET PROCÉDURE La société 5Dimes qui propose, sur le site internet accessible en France aux adresses http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com, des offres de paris sportifs, de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne, ne figure pas, au jour des débats, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (Arjel), prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/Operateurs-agre..., et pièce n° 7 du demandeur). Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris en date du 10 août 2010 (pièce n° 8 du demandeur), un internaute connecté de France au site 5dimes.com s’est inscrit, a ouvert un compte et y a déposé des euros puis a effectué un pari sur le match du championnat de France “Paris Saint Germain/Lille” devant se dérouler le 15 août 2010 ainsi qu’un pari sur une course hippique ; il a participé à un jeu de cercle en ligne. Il en a été de même en octobre et en décembre 2010 (pièce n° 13 et 26 du demandeur). Par lettre du 7 septembre 2010, adressée par courriel et reçue le même jour à l’adresse de contact figurant sur le site (info@5dimes.com), par télécopie envoyée et reçue le 8 septembre 2010 et par courrier international express Fedex déposé le 8 septembre 2010 et livré le 10 septembre 2010 11 heures 13, en français et en espagnol, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure le représentant de la société 5Dimes, domiciliée Edificio Equus San Pedro de Montes de Oca, 7mo Piso, San José (Costa Pica) de cesser sans délai de proposer en France sur le site internet accessible aux adresses susvisées, des offres de paris sportifs, de paris hippiques et de jeux de cercle en ligne, l’invitant à présenter aux services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations en réponse (pièces n°11, 12 et 13 du demandeur). Cette mise en demeure a été renouvelée le 8 novembre 2010, dans les mêmes formes. Cet opérateur n’a pas déféré aux mises en demeure et il n’a pas présenté ses observations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2010, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a fait notifier à la société Numéricable, à la société Orange France, à la société France Télécom, à la société française du radiotéléphone-SFR, à la société Free, à la société Bouygues Télécom, à la société Darty Télécom et à la société Auchan Télécom la mise en demeure adressé à l’opérateur, les informant qu’après nouvelle mise en demeure, il envisageait de saisir la présente juridiction (pièces n° 16 à 23 du demandeur). Par lettre du 9 décembre 2010, adressée par courriel, par télécopie et par courrier international express Fedex, en français et en espagnol, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a fait notifier à l’hébergeur du site internet exploité par la société 5Dimes accessible aux adresses http://5dimes.com et http://fivedimes.com la mise en demeure adressée à l’opérateur. Les offres de paris et de jeu en ligne ont néanmoins été maintenues. C’est dans ces conditions que, autorisé à assigner à heure indiquée, par ordonnance du 7 janvier 2011, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a, par actes des 17, 19 et 26 janvier 2011, fait assigner l’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE, en sa qualité d’hébergeur du site internet litigieux, ainsi que les sociétés Numericable, Orange France, France Télécom, SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Telecom, en leur qualité de fournisseurs d’accès, pour voir : En conséquence, L’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE, qui a été assigné à parquet par acte du 19 janvier 2011, pour transmission par la voie diplomatique, et qui a reçu notification par voie postale, n’a pas comparu. A l’audience du 17 mars 2011, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a maintenu sa demande. Il a sollicité la disjonction de l’instance concernant l’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE. La société Numéricable, nous demande : La société Orange France et la société France Telecom nous demandent : A l’audience, la société Orange France et la société France Telecom ont conclu qu’il soit dit, dans l’hypothèse où la demande de disjonction formulée par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) serait accueillie et/ou serait jugé que l’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom n’est pas valablement assigné, […] Telecom d’avoir pris et mis en œuvre les mesures propre à empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible aux adresses http://www.5dimes.com et http://ww.fivedimes.com dans le délai de un mois à compter de cette information, la société Orange France et la société France Telecom, prises en leur qualité de fournisseur d’accès internet, devront, après que la décision leur ait été signifiée et sur simple demande écrite de M. Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) effectuée par tout moyen propre à en établir la date de réception et justifiant que la décision a été portée à la connaissance de l’hébergeur dans les conditions ci-dessus, mettre en œuvre toutes les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français au service de communication en ligne accessible aux adresses http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com, dans le délai de 15 jours ouvrés à compter de cette demande. Elles ont indiqué oralement qu’elles ne s’opposaient pas aux demandes de l’Arjel et qu’elles ne formulaient pas de demande de rejet, ne souhaitant pas entraver son action. Elles ont souligné que, désormais, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) informe des mises en demeure qu’elle adresse aux opérateurs. La société Française du Radiotéléphone, (SFR) nous demande : A l‘audience, la société française du radiotéléphone-SFR a rappelé qu’elle ne cherchait pas à faire obstacle à l’application de la loi, qu’elle ne formulait pas de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne refuserait pas de mettre en place une mesurer de blocage décidée par le juge, sollicitant qu‘elle soit ordonnée en dernier recours. La société Free, nous demande : La société Bouygues Télécom nous demande : La société Darty Telecom nous demande : La société Auchan Télécom, nous demande : Le procureur de la République conclut : DISCUSSION Sur la qualité à défendre de la société Darty La société Darty soutient qu’elle n’est pas en mesure de déférer elle même à l’injonction sollicitée, dès lors que, opérateur de services, -et non de réseau- ainsi qu’elle l’a déclaré dans le formulaire de déclaration adressé à I’Arcep, elle n’est ni propriétaire ni exploitant d’une infrastructure de transport ou de diffusion de communications électroniques et qu’en conséquence elle ne peut intervenir sur le réseau. Cependant, conformément à l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès au service en cause notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, sans distinguer, en ce qui concerne les premières, s’il s’agit de fournisseurs d’accès dits de services ou de réseaux. Dès lors, la demande est recevable à l’encontre de la société Darty, qui ne conteste pas être déclarée en qualité de fournisseur d’accès auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). L’injonction de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toute mesure utile, répond au demeurant à la situation particulière de la société Darty et à celle des prestataires de même nature. Sur la conventionnalité et la constitutionnalité de la loi du 12 mai 2010 Les sociétés défenderesses soutiennent que la liberté de communication, liberté fondamentale visée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comprend la liberté de communication au public par voie électronique. […] 12 mai 2010 n’a été déclarée contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 12 mai 2010, rejeté la requête qui lui a été présentée et il a dit “n’y avoir lieu de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution” (pièce n°2 du demandeur). De son côté, en clôturant la procédure d’infraction qu’elle avait ouverte en 2006 à l’encontre de la France, la Commission européenne a considéré que la loi du 12 mai 2010, intervenue après l’avis qu’elle avait émis, ne contrevenait pas aux exigences du droit communautaire, notamment aux règles de L’Union Européenne sur la libre prestation de services, malgré les restrictions d’intérêt général qu’elle comporte, destinées à protéger les personnes vulnérables, à assurer l’intégrité des opérations de jeu et à prévenir les activités frauduleuses, (IP/10/1597 du 24 novembre 2010, pièce n° 33 du demandeur). Dès lors, aucun moyen de ce chef n’est fondé. Sur l’application dans le temps de la loi du 12 mai 2010 Les sociétés défenderesses soutiennent principalement que l’article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne n’est pas applicable en l’état, dès lors que le décret fixant les modalités selon lesquelles seront compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 20042-575 du 21 juin 2004, n’est pas à ce jour publié. Elles s’appuient que les dispositions de l’article 1 du code civil qui prévoient que l’entrée en vigueur des dispositions d’une loi dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, sur un avis de la doctrine selon lequel si en principe une loi est immédiatement applicable, même au cas où elle prévoit des actes réglementaires relatifs à son exécution, dès l’instant qu’elle n’a pas spécifié que son application serait subordonnée à la publication desdits actes, cette subordination peut être implicite et doit différer la mise en vigueur de la loi, quand le texte de celle-ci, ne se suffisant pas à lui même, a besoin d’être complété et sur l’avis du Conseil constitutionnel émis à l’occasion de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2000, dont elle déduisent qu’à défaut de publication du décret en cause, la condamnation sollicitée entraînerait une rupture d’égalité devant les charges publiques, contraire au principe prévu à l’article 13 de la Déclaration de 1789. Cependant, selon l’article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il n’est autrement que pour celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application, l’entrée en vigueur de ces dispositions étant, dans ce cas, reportée à la date d’entrée en vigueur desdites mesures. En l’occurrence, l’article 69 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 prévoit expressément son entrée en vigueur immédiate. L’exécution des dispositions résultant de l’article 61 alinéas 1 et 2, prévoyant la possibilité pour le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) de mettre en demeure les opérateurs de jeu ou de paris en ligne non autorisés de cesser d’offrir ou proposer au public une offre en ligne de paris ou de jeu d’argent et de hasard, et celle de solliciter du président du tribunal de grande instance de Paris les mesures destinées à arrêter l’accès aux services ainsi proposés, ne nécessitent aucune mesure d’application, lesdites dispositions étant suffisamment claires et précises. Seul le dernier alinéa de l’article 61, qui prévoit une compensation financière des surcoûts résultant des obligations mises à la charges des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, au titre de ce texte, renvoie à un décret, non encore publié, qui en fixera les modalités, de sorte que l‘entrée en vigueur de cet alinéa est soumise à la publication dudit décret, sans qu’il puisse être soutenu que la fixation de ces modalités constitue une condition à la mise en œuvre de l’ensemble de la loi et notamment des alinéas 1 et 2 de l’article 61. Dès lors, les dispositions des articles 61 alinéas I et 2 sont applicables et la fin de non recevoir ne peut être accueillie. Sur l‘absence de nécessite de mise en cause de la société Fivedimes Les sociétés défenderesses soutiennent principalement qu’il est nécessaire de mettre en cause préalablement l’opérateur de jeux et paris en ligne, soit en l’occurrence la société 5Dimes, accessible aux adresses http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com, afin que la question de l’illicéité ou non du site soit discutée de manière contradictoire, conformément à l’esprit de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 et au principe du droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6-l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’opérateur ayant droit à un recours effectif et à un procès équitable. Cependant, selon l’article 61 de la loi précitée, en dehors de toute procédure pénale ou civile éventuelle, après avoir mis en demeure l’opérateur de cesser son activité faute d’avoir sollicité ou obtenu l’agrément visé l‘article 21 de la loi, le président de l’Arjel a la possibilité de solliciter de la présente juridiction qu’elle ordonne à des tiers intervenant dans le processus permettant aux internautes français ou résidant en France d’accéder par l’internet à des services non agrées de prendre toute mesure de nature à arrêter l’accès litigieux alors que les auteurs ou les éditeurs des sites offrant ces services ne sont pas dans l’instance. En effet, la loi n’a pas prévu que la mise en cause de l’opérateur soit une condition préalable à l’injonction sollicitée. Ces dispositions ne contreviennent pas au principe rappelé à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En effet, la présente action ne vise pas l’opérateur, qui peut faire l’objet d’autres instances, mais les seules personnes mentionnées au 2 du l et au 1 du l de la loi n°2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lesquelles ont été assignées et ont toute possibilité de se défendre. S‘agissant de l’opérateur, il convient seulement de rappeler que la loi du 12 mai 2010 précitée permet à certains opérateurs de jeux, établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, de présenter à l’Arjel une demande d’agrément en vue d’être autorisés à proposer une offre de paris sportifs ou hippiques et de jeux dans les conditions prévues par la loi ; l’agrément donné par cette autorité administrative est publié et la décision de refus d’agrément, qui est motivée, peut être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Dès lors, l’opérateur qui élèverait une contestation sur ses droits à voir son site accessible aux internautes français, ne serait pas dépourvu des moyens effectifs de la voir jugée. Sur la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice La société Auchan Telecom soutient de son côté qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire Stanjames, l’ordonnance du 6 août 2010, rendue dans une instance ayant un objet semblable, qui a fait l’objet d’un appel en cours d’examen devant la cour d’appel de Paris, au motif que la décision à intervenir aura une incidence directe et déterminante sur la présente procédure et qu’une telle décision répond à une bonne administration de la justice. La demande, qui n’est pas justifiée par un motif lié à une bonne administration de la justice, ne peut être accueillie. Sur l‘action concernant l‘Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE L’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE a été assigné à parquet, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, en l’absence de convention internationale applicable. Cependant, à ce jour, il n’est pas établi que cette partie a été touchée par l’assignation transmise par la voie diplomatique. Dès lors, il ne peut être, en l’état, statué sur les demandes présentées à son encontre. Les sociétés défenderesses soutiennent que l’article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 doit se comprendre comme imposant une chronologie dans les mesures prises à l’encontre des opérateurs techniques, et qu’aucune mesure ne peut être imposée aux fournisseurs d’accès tant qu’il n’aura pas été constaté qu’une même injonction visant l’hébergeur réel et effectif du site litigieux est demeurée sans effet pendant un délai raisonnable. Elles estiment que leur condamnation n’est possible qu’à la condition d’une carence avérée de l’hébergeur, estimant que le législateur a reconnu une “logique d’intervention subsidiaire”, ce qui serait de plus justifié techniquement, l’hébergeur pouvant facilement et sans risque mettre en œuvre une solution de géo-blocage, mesure simple et adaptée. Cependant, la demande d’arrêt de l’accès au service en cause par les sociétés fournisseurs d’accès, dont les obligations sont distinctes de celles du prestataire d’hébergement du site litigieux, peut être soumise à la présente juridiction indépendamment de toute mise en cause ou décision visant ledit hébergeur. En effet, en application de l’article 61 de la loi susvisée, le président de l’Arjel peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer les mesures d’arrêt d’accès au service proposant les offres litigieuses tant aux hébergeurs qu’aux fournisseurs d’accès, sans déterminer d’ordre dans les mises en cause comme dans les décisions, de sorte que, quelle que soit la situation de fait particulière à chaque cas, il puisse être fait injonction, à défaut d’exécution volontaire, à chacun des acteurs en état d’intervenir, de mettre en place, sans délai, toutes mesures appropriées de son ressort pour faire cesser la transgression constatée et atteindre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public visé par la loi. Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a, selon cette loi, la possibilité tant d’engager l’action visée par ce texte ou ne pas le faire, que de déterminer lui même, selon la formule retenue par le législateur ”le cas échéant” c’est à dire si le cas se présente, le ou les acteurs, hébergeur ou/et fournisseurs d’accès dont il estime que l’action sera utile et efficace, sans être tenu de respecter un ordre, un nombre ou une modalité caractérisant son action. En conséquence, il y a lieu de disjoindre l’instance en ce qu’elle touche l’lnstituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE et de renvoyer l’examen de cette action. Il convient dans la présente instance de statuer sur les demandes formulées à l’encontre des seuls fournisseurs d’accès. Sur le bien fondé des demandes formulées à l‘encontre des fournisseurs d‘accès a internet Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de tels paris ; par 1836 et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, la prise de tels paris ; par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, de tels jeux, l’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles Il , 12 et 14 étant délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par ce texte. Selon l’article 61 de la même loi, l’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, soit pour les premières, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”, couramment nommées les hébergeurs, et pour les secondes, “les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligue”, communément désignées sous la dénomination de fournisseurs d’accès à internet. En l’occurrence, il est constant que l’opérateur en cause, soit la société 5Dimes, ne dispose pas de l’agrément prévu par la loi. Ce fait, qui résulte de l’absence, au jour des débats, de cet opérateur sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (Arjel), prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligue (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agr...), n’est pas contesté par les parties défenderesses. Par ailleurs, il est établi que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a adressé à cet opérateur de jeux et de paris en ligne non autorisé, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61, lui enjoignant de respecter cette interdiction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai de 8 jours, en lui faisant parvenir un courrier par voie postale, par voie numérique et par fax le 7 septembre 2010, et que ces mises en demeure, qui ont été reçues, sont restées infructueuses. Les sociétés défenderesses soutiennent néanmoins que le caractère illicite des sites en cause ne résulte pas du seul refus d’agrément du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et que l’illicéité supposée est contestable, le site étant édité en langue anglaise, les seules mentions en français, traduites automatiquement par Google, étant celles de l’enregistrement de l’internaute, et le site ne visant pas spécifiquement le public français de sorte qu’il peut être destiné au monde francophone. Si la seule condition visée par la loi est l’absence d’autorisation, en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21, il peut néanmoins être observé que les sites en cause sont bien, pour partie, destinés au public français et accessibles en France, de sorte que les mesures sollicitées les concernant sont justifiées. En effet, il est établi par les constats d’huissier produits qu’un internaute a pu depuis la France effectuer des paris sportifs et hippiques et participer à un jeu de cercle en ligne sur ces sites. II est manifeste que le cheminement de l’internaute français ou établi en France pour la constitution d’un compte et la réalisation d’un pari est aisé et qu’il est possible en français par simple utilisation du traducteur automatique qui est proposé. Enfin, le versement en euros est immédiatement admis. Par ailleurs les offres de pari portent sur certains matches de football se déroulant en France - pays figurant dans le menu déroulant - de ligue 1, voire de ligue 2, opposant deux équipes n’ayant, pour certaines, aucune renommée internationale, et dont on peut penser qu’ils n’intéressent que modérément d’autre public. Ces sont destinées, d’évidence, à attirer les internautes français. En outre, aucune information, recommandation ou alerte à destination des éventuels clients de France ne figure ni sur les pages d’accueil des sites ni dans les conditions générales accessibles. Au demeurant, le courrier adressé par des habitués sur un forum spécialisé français, montre que le site est connu de longue date et qu’il est encore fréquenté après la promulgation de la loi, certains utilisateurs interrogeant les autres participants sur le point de savoir si “ce site, comme d’autres, accepte les nouveaux comptes français ou s’il garde seulement ceux ouverts avant la nouvelle loi” (pièce n°25 a du demandeur) Dès lors, les demandes sont fondées en leur principe. Sur les mesures sollicitées Les sociétés défenderesses soutiennent principalement que plusieurs obstacles techniques s’opposent à l’efficacité des mesures envisageables ; qu’elles sont de notoriété publique inefficaces et peuvent être contournées ; qu’il convient d’en préciser la durée et la nature et qu’elles doivent être cantonnées afin que soit respecté le principe de proportionnalité. Cependant, la loi ne fixe pas les mesures utiles, qui peuvent être de nature, de durée et d’importance différentes en fonction notamment de la position de l’ensemble des autres acteurs concernés, et en premier lieu de l’opérateur et de l’hébergeur, dès lors qu’elles permettent l’arrêt sollicité. L’ensemble des mesures adaptées. II convient donc d’enjoindre à chaque partie de faire toutes diligences utiles afin de parvenir à l’arrêt imposé par le législateur. Il appartient à chaque fournisseur d’accès de mettre en place, ou de faire mettre en place par ses éventuels partenaires, toutes mesures adéquates, selon les modalités techniques qui lui apparaîtront les plus adaptées à sa propre situation et de les adapter à l’évolution des sites en cause. Dans cette perspective, il convient que les fournisseurs d’accès en cause informent le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) des mesures qu’ils auront prises, des difficultés éventuellement rencontrées et des résultats obtenus, de sorte que le président de cette Autorité puisse de son côté fournir aux différents acteurs les éléments de fait relatifs à la position des opérateur et hébergeur concernés. Sur l‘astreinte II convient enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente décision de ce chef, de l’assortir d’une astreinte conformément aux dispositions des articles 491 du code de procédure civile et 33 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, cette mesure étant à ce jour nécessaire à l’encontre de l’ensemble des sociétés défenderesses, lesquelles ont été informées de la situation des sites litigieux préalablement à la présente instance, à l’exception de celles qui indiquent ne pas contester l’application de la loi et ont d’ores et déjà accepté, dans leurs écritures et à l’audience, de se conformer à la présente décision. Sur la demande de publication La loi du 12 mai 2010 ne prévoit pas de mesure de publication de la décision rendue sur le fondement de l’article 61. La publication sollicitée ne tend pas à obtenir des parties défenderesses l’exécution des mesures visant l’arrêt de l’accès en cause. Dès lors, la demande, qui n’est pas justifiée, ne peut être accueillie. Sur les demandes reconventionnelles relatives au coût des mesures Les sociétés défenderesses soutiennent principalement que les coûts des mesures de blocage (mise en œuvre, supervision, mise à jour, entretien du matériel dédié) sont élevés, qu’ ils ne doivent pas être supportés par le fournisseur d’accès et, qu’en l’absence de publication du décret prévu à l’article 61, il convient de dire qu’ils seront remboursées selon les modalités qui seront fixées par décret et ou par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), soulignant que le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de l’égalité devant les charges publiques interdit de faire supporter aux fournisseurs d’accès internet le coût généré par la mise en œuvre d’une injonction du type de celle sollicitée par l’Arjel (cf. Conseil constitutionnel, décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000). Cependant, il résulte du dernier alinéa de l’article l précité qu’un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès à internet. Ainsi, si la loi du 12 mai 2010 prévoit le principe d’une compensation financière, aucun texte ne détermine le débiteur de cette obligation et les modalités de sa mise en œuvre. Dès lors, en l’état, les demandes formées à l’encontre du Trésor public, au demeurant non appelé à l’instance, ou du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ne sont pas fondées. Sur les demandes annexes L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Les sociétés défenderesses, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnées aux dépens. DECISION Statuant en audience publique, par ordonnance rendue en la forme des référés, réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, . Ordonnons la disjonction de l’instance en ce qu’elle concerne l’Instituto Costarricense de Electricitad y Telecom Grupo ICE ; . Renvoyons l’examen de cette action à l’audience du 9 juin 2011, 11 heures 30, chambre du conseil de la première chambre ; Sur les demandes formées à l’encontre des autres sociétés défenderesses : . Rejetons les fins de non recevoir ; . Enjoignons aux sociétés Numericable, Orange France, France Telecom. Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne de la société Fivedimes accessible actuellement aux adresses http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com . Disons qu’à défaut de ce faire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la société Numéricable, la société Free, la société Bouygues Télécom, la société Darty Télécom et la société Auchan Télécom encourront une astreinte de 10 000 € par jour pendant un mois ; . Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ; . Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; . Invitons les sociétés Numericable, Orange France, France Télécom, Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Télécom et Auchan Télécom à communiquer dans le délai de 15 jours au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) toutes informations relatives aux mesures qu’elles auront prises, aux difficultés éventuellement rencontrées et aux résultats obtenus ; . Rejetons les autres demandes ; . Ordonnons l’exécution provisoire ; . Condamnons les sociétés Numericable, Orange France, France Télécom, Société Française de Radiotéléphone - SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom aux dépens. |