Lorsqu’il existe des indices ou des raisons plausibles faisant présumer qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue est envisageable, si elle encourt une peine de prison.
Cette garde à vue permet pour les nécessités d’une enquête de l’interroger.
Ainsi, un officier de police judiciaire la retiendra contre son gré soit dans les locaux de la police, soit de gendarmerie, pendant une durée légale, de la garder à disposition des services de police.
La récente Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue NOR: JUSX1022802L détermine les conditions.
Pour les majeurs, la durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République : soit au total 48 heures,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jours.
Qu’en est-il des mineurs, sachant que leur liberté d’aller et venir est gravement compromise ?
L’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante reste la référence, modifiée par la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
I- Une garde à vue pour quels objectifs et pour quels mineurs ?
A) Pour quels objectifs ?
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
B) Retenue ou garde à vue ? : un critère d’âge
La Loi, prend en compte l’âge mais aussi le type de peine encouru.
Une garde à vue ne peut être envisagée qu’en cas de peine de prison encourue.
1°- Le mineur de moins de 10 ans ne peut être placé en garde à vue.
2°- Le mineur de 10 à 12 ans
peut être placé en retenue judiciaire pour 12 heures maximum, renouvelable 12 heures maximum en cas d'indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
3°- Le mineur de 13 à 15 ans peut être placé 24 heures en garde à vue avec un renouvellement possible en cas de crime ou délit punis d'une peine d’au moins 5 ans d'emprisonnement.
Dans ce cas, la garde à vue aura une durée maximale de 48 heures.
4°- Le mineur de 16 à 17 ans peut être placé 24 heures en garde à vue avec possibilité de renouvellement une fois, voire deux fois en cas de circonstances graves
Qui dit renouvellement, dit présentation obligatoire du mineur au magistrat du parquet. Voir II-D)
II- Les obligations découlant de la garde à vue du mineur
A) L’information des parents
Les parents, tuteurs, tiers ou service auquel le mineur est confié doivent en être informés immédiatement, sauf opposition du parquet.
Dans ce cas, les responsables légaux seront informés dans un délai très bref, lequel ne pourra dépasser 12h si le mineur est soupçonné d'un crime ou d'un délit puni d’une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement et de 24 heures au-delà.
B) La présence obligatoire d'un avocat
Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat.
1°- Le mineur de moins de 13 ans, disposera d’un avocat automatiquement.
2°-Le mineur de 13 à 17 ans sera informé de ce droit et de ce qu'il peut bénéficier d’un avocat.
Il lui suffira alors de le désigner ou de demander la désignation d’un avocat commis d'office.
3° -Pour le mineur de 16 et 17 ans, l'avocat peut intervenir sur demande du mineur gardé à vue, pleinement informé de ce droi.
Le mineur pourra s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20ème heure à sa demande ou de celle de ses représentants légaux,lesquels peuvent lui choisir un conseil.
C) La désignation obligatoire d’un médecin
Il doit être désigné pour examiner le mineur de moins de 16 ans dès le placement en garde à vue.
1°- Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement subir un examen médical.
2°- Pour les mineurs de plus de 16 ans, l'examen est obligatoire si le mineur, ses parents, son tuteur ou le service qui en a la garde le demande.
Ces personnes sont les "représentants légaux".
D) La consultation obligatoire du procureur dès le début de la garde à vue et la comparution du mineur devant lui lorsqu’un renouvellement est envisageable
1°-La consultation obligatoire du procureur dès le début de la garde à vue
La garde à vue ne peut être prolongée en principe au-delà de 24 heures, sauf exceptions
2°- Quand la prolongation est-elle envisageable ?
--Pour les mineurs de 13 à 15 ans peuvent être placés en garde à vue ,laquelle pourra être prolongée en cas de crime délit puni d'une peine d’au moins à 5 ans d'emprisonnement.
--pour les mineurs de 16 à 17 ans, avec présentation obligatoire du mineur au procureur.
La durée maximale sera de 48 heures si le mineur est soupçonné d'avoir agi seul ,
Si le jeune est soupçonné d'avoir agi en bande organisée : 72 heures.
Lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction en bande organisée, à laquelle ont participé des personnes majeures, la garde à vue pourra être prolongée 2 fois de 24 heures. Soit 72 heures en tout.
E) L’enregistrement audiovisuel des déclarations
Les déclarations doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel qui ne pourra être visionné qu'avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de police. ( ex PV d’audition )
Le magistrat pourra le demander ( ex juge des enfants, d’instruction, tribunal sur demande aussi du parquet ou d’une partie.)
L'original est placé sous scellé dont copie placée au dossier.
A l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans un délai d'1 mois.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate à la cour