Le Pacs ne donne pas de droit au séjour de plein droit contrairement au mariage.
La régularisation issue de cette communauté de vie n'est donc pas automatique.
Cependant, il est révélateur d'une certaine assimilation à la communauté française.
Quel sera le rôle du Pacs dans l'obtention du titre de séjour ?
La réforme issue de la loi sur l'immigration "Bsson" du 16 juin 2011 fait obligation désormais à l’administration de devoir motiver ses refus de délivrance de visa aux étrangers liés à un ressortissant français par un pacs (art. 34 de la loi)
I- Une régularisation non automatique appréciée par les préfectures.
A) Alors que le mariage permet d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale de plein droit (article L 313-11-4 du CESEDA)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
B) Le Pacs est un simple élément d'appréciation des liens avec la France.
La conclusion d'un PACS ne modifiera pas la durée de présence nécessaire sur le territoire français pour avoir droit à un titre de séjour temporaire, qu'il soit conclu avec un(e) français(e) ou avec une personne étrangère en situation régulière.
Le partenaire devra en principe attendre 2 années au moins pour demander un titre.
De plus sa demande sera soumise à appréciation discretionnaire du préfet.
Il est donc un simple indice de stabilité et d'intégration.(article L 313-11-7 du CESEDA).
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
II La preuve de la communauté de vie et de la vie privée
Il faudra démontrer des liens personnels et familiaux sur le territoire français:
CAA Paris, 10 octobre 2007, Tian, n°07PA00944
A) La preuve par tous moyens
Il conviendra de prouver par tous moyens la vie commune après le pacs (ex facture, quittances de loyers, EDF, lettres, comptes bancaires joints, photos,attestations,assurances aux deux noms,procurations, billets de train, d'avion etc ...).
Rien n'empêche de donner des éléments de présence en France antérieurement.
B) La durée de vie commune
1°-La durée du pacs un an ou deux ans ?
La résidence en France sera appréciée au regard d'une certaine durée.
La pratique des préfectures peut varier. (2 ans pour certaines.)
Le titre de séjour "vie privée et familiale" en dépendra donc.
La Circulaire du 16 janvier 2007 relative au droit au séjour en France des étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) reprend l’appréciation des critères d’intensité, d’ancienneté et de stabilité des liens personnels et familiaux, visés au 7° de l’article L. 313-11 et se réfère aux instructions contenues dans la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 30 octobre 2004 "Villepinte" sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour...
Je vous en livre l'extrait: sur La situation des étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS)dispose en son article 12 que la conclusion d’un PACS constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Le législateur n’a pas entendu les traiter mieux que les étrangers soumis aux règles du droit commun du regroupement familial
Il vous appartient en conséquence de procéder à un examen particulièrement attentif et circonstancié des demandes d’admission au séjour émanant de ressortissants étrangers signataires d’un PACS, au regard des critères de réalité et de stabilité des liens posés par l’article 7-4 du décret du 30 juin 1946 pris pour l’application dudit article 12 bis 7, et à la lumière des instructions contenues dans mes circulaires du 12 mai 1998 et 19 décembre 2002précitées.Dans ce cadre, il convient d’exiger des intéressés qu’ils produisent, à chaque demande de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour, la production d’une attestation datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger, certifiant l’engagement dans les liens du PACS.En outre, et conformément aux critères habituels d’examen des demandes fondées au titre du 12 bis 7° de l’ordonnance, il incombe aux intéressés de justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l’effectivité et de l’ancienneté de leur vie commune en France, qui n’est jamais présumée, au regard des liens conservés dans le pays d’origine. Le critère de stabilité des liens doit par ailleurs vous conduire à vérifier que le partenaire du demandeur dispose d'une situation administrative stable sur le territoire, c’est à dire réside en France sous couvert d’une carte de séjour en cours de validité, possède la nationalité française ou encore dispose d’un droit au séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. A défaut, vous serez amené à opposer un refus à la demande de titre de séjour formulée par l’intéressé sur ce fondement, la vie commune pouvant sans dommage se reconstituer hors du territoire français.Ainsi, le législateur n’a pas entendu assimiler la situation des ressortissants étrangers signataires d’un PACS avec un ressortissant Français ou de l’Union européenne à celle des étrangers conjoints d’un Français ou d’un citoyen de l’Union. En effet , et contrairement à cette dernière catégorie, la seule conclusion d’un PACS avec un Français ou un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne saurait emporter la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, l’ancienneté de la vie commune devant toujours être établie. Compte tenu toutefois de la spécificité de la situation de ces partenaires de PACS qui doit être distinguée de la simple relation de concubinage, et comme vous l’appliquez depuis avril 2002, une appréciation pragmatique des critères de réalité et de stabilité des liens ci-dessus évoqués vous conduira normalement à considérer comme satisfaite la condition de stabilité des liens en France, dès lors que les intéressés justifieraient d’une durée de vie commune en France égale à un an. Dans l ’hypothèse où les intéressés ne pourraient justifier d’une telle ancienneté de vie commune mais présentent à l’appui de leur demande un visa de long séjour, vous autoriserez dans un premier temps l’admission au séjour des intéressés en qualité de visiteur,en tenant compte des ressources du partenaire français ou communautaire.Vous veillerez enfin à ne vérifier le maintien effectif de la vie commune entre les deux partenaires qu’à l’occasion des deux seuls premiers renouvellements de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à l’instar des contrôles effectués sur la situation des ressortissants étrangers conjoints de Français. Vous continuerez en revanche à solliciter à l’appui de chaque demande de renouvellement de la carte de séjour et dans les conditions rappelées ci-dessus une attestation justifiant que le PACS est toujours valide. Je signale à votre attention l’existence de l’ARDHIS (Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour) comme un interlocuteur sur ces cas. Ces instructions remplacent et abrogent mes instructions précédentes issues de ma circulaire INTD9900251C du 10 décembre 1999 et de mon télégramme DLPAJ/ECT/4 ème bureau/Séjour n° 523 du 4 avril 2002.
Rappelons que la présence sur le territoire français durant dix années ( preuve pour chaque année à démon,trer) peut permettre de bénéficier des dispositions de l'article L.313-14 du CESEDA au titre de "l'admission exceptionnelle au séjour".qui dispose:
"La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission."
2°- La durée sur le territoire indépendamment du pacs ?
De plus, la préfecture ne peut pas lui donner une OQTF au regard de l'article L511-4 du CESEDA qui dispose:
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
C) une preuve facilité par la naissance d'un enfant pendant le PACS
Ce point renforcera la preuve de l'intégration.
Le Pacs aura un rôle à jouer dans l'obtention de la nationalité.
Sans rentrer dans le détail ici, la naturalisation sera envisageable,après 5 années de résidence régulière et ininterrompue en France, alors que le mariage permet une nationalité par déclaration après 4 ans de mariage.
Le Pacte sera pris en compte comme élément d'assimilation.
Un étranger qui a reçu une carte de séjour temporaire pourra obtenir une carte de résident après 5 années de résidence régulière et ininterrompue en France.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
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