QUAND LA VOLONTE DE PARTAGE PRESIDE A LA DONATION PARTAGE

Publié le 01/05/2013 Vu 2 226 fois 0
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La donation partage suppose d'une part pour un ascendant se dépouiller irrévocablement de son vivant d'un ou de plusieurs biens à l'égard de ses descendants et d'autre part de réaliser un partage.

La donation partage suppose d'une part pour un ascendant se dépouiller irrévocablement de son vivant d'un ou

QUAND LA VOLONTE DE PARTAGE PRESIDE A LA DONATION PARTAGE

La donation partage suppose d'une part pour un ascendant se dépouiller irrévocablement de son vivant d'un ou de plusieurs biens à l'égard de ses descendants et d'autre part de réaliser un partage.

C'est cette analyse que nous rappelle la 1ère Civ, 6 mars 2013 pourvoi N° 11-21.892 dans un arrêt de cassation et ce indépendamment de la qualification donnée par les parties.

A défaut d'une telle volonté de partage, seule une donation simple peut être considérée, si bien que le partage peut être revendiqué dans le cadre de l'indivision conventionnelle dont il peut être mis fin dans les termes de l'article 1873-3 du code civil .

Elle considère qu'en attribuant des droits indivis à cinq gratifiés, le donateur, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873 3 du code civil.

 I- Analyse de 1ère Civ,6 mars 2013 pourvoi N° 11-21.892

A) Le visa de l'arrêt

article 1075 du code civil version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Comparaison version actuelle

article 1075 du code civil version actuelle

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Article 1076 du code civil version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.

Comparaison version actuelle

 

article 1076 du code civil version actuelle

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

article 1873-3 du code civil

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

 La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

 Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée

B) Les faits

En l'éspèce des parents mariés sous le régime communqutaire ont consenti un bail rural  de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants,devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995

Par acte notarié après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux ont procédé à une donation partage anticipé, à leur de leur autre  fils d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par le fils loti de la maison d'habitation avec comme clause:

 “Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil” ;

Suite au décès de l'un des 5 fils, ses héritiers ont assigné en partage.

Pour les juges du fond, il y a bien eu donation partage, puisque la volonté des ascendants donateurs a été de réaliser une donation partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076, alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité ;

C) Motifs de la cassation

Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873 3 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


II- Présentation de 1ère Civ,6 mars 2013 pourvoi N° 11-21.892

Cassation


Demandeur(s) : Mme Anita X..., veuve Y... ; et autres

Défendeur(s) : M. René Y... ; et autres


Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’article 1873-3 du même code ;

Attendu qu’il n’y a de donation partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1990, M. Roger Y... et son épouse commune en biens, Mme Henriette B..., ont consenti un bail rural portant sur 54 ha de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, Michel et René, ceux ci étant devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995 ; que, par acte notarié du 29 décembre 1995, après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux Y... ont déclaré consentir une donation, à titre de partage anticipé, à leur fils Bernard, d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, Bernadette, Michel, Micheline, René et Françoise, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par Bernard ; que l’acte comporte la clause suivante : “Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil” ; que Michel Y... étant décédé le 23 décembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., et leur cinq enfants, Nicolas, Hélène, Etienne, Corinne et Antoine (consorts X... Y...), ceux ci ont assigné les époux Roger Y..., M. René Y... et Mmes Bernadette, Micheline et Françoise Y... en partage de l’indivision ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... Y... de leurs demandes, l’arrêt retient qu’au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 décembre 1995, celui ci doit être qualifié de donation partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076, alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873 3 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai


 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

 

Sabine HADDAD

 

Avocat au barreau de Paris


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