Le contrat de capitalisation ou bons de capitalisation comme l'assurance-vie permettent une souplesse de versement,une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques.
L’article L.132-1 du Code des Assurances, les envisage en ces termes.
"La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte."
Ils garantissent à l’échéance,moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts.
Abordons ces contrats.
I- Aléa et Souscription des contrats
A) Moment de prise en compte du risque : L'aléa
La vie du souscripteur n’est pas de l’essence du contrat de capitalisation, contrairement à l'assurance-vie qui bénéficie à une tierce personne si le souscripteur venait à mourir.
Le contrat de capitalisation est une sorte de compte d'épargne nominatif ou anonyme alimenté librement qui fonctionne comme un contrat d’assurance-vie mais sans considération du risque lié à la vie de celui qui le souscrit.
Il permet de capitaliser la somme ou les sommes versées pendant la durée du contrat, et donc de rentabiliser ses fonds investis dans divers supports ( fonds en euros sécuritaire ou fonds investis en bourse).
C'est un instrument de donation utile en présence de patrimoines importants.
B) Souscription et garantie
-Le contrat d’assurance vie, peut être souscrit uniquement par une personne physique au profit d'un bénéficaire.
-Le contrat de capitalisation, peut être souscrit par une personne physique ou morale (sociétés civiles, SARL de famille, associations…)
Il n’est pas une assurance au profit d’autrui et ne porte pas de clause bénéficiaire.
- Le contrat d’assurance-vie, présentera un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.
La Cour de cassation jusqu'à une certaine période recherchait s'il existait un aléa dans le contrat souscrit, relatif à la durée de vie su souscripteur,au sens du code civil et du code des assurances, à défaut de quoi elle le requalifiait en contrat de capitalisation à réintégrer dans la succession, en tant que contrat différent de l'assurance-vie stricto sensu (1ère Civ,18 juillet 2000, pourvoi N°97-21535 LEROUX ).
Or la Chambre Mixte,23 novembre 2004, N° de pourvoi: 02-17507
a mis fin à cette jurisprudence pour réintégrer les contrats qui font varier le moment de la prestation et l'identité du bénéficiaire en fonction de la date de décès du souscripteuren ces termes:
"Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l’article 1964 du Code civil et des articles L 310-1,1° et R 321-1,20° du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie. ».
La question de droit était en effet de savoir si l’article L. 132-12 du Code des assurances précité qui vise le décès de l'assuré et sa succession s'appliquait aux assurances-vie et aux opérations de capitalisation, alors que dans ce dernier cas, il n’y a pas d’assuré.
La réponse est NON.
II Fiscalité et Transmission des contrats
A) Fiscalité de l'ISF: question de plus-value ?
1°- Le contrat de capitalisation doit être déclaré à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à sa valeur nominale exclusivement.
C'est-à-dire sur le capital versé à l'entrée net de frais et non à la valeur de rachat du contrat, correspondant au capital et ses intérêts.
Il s'agit d'un avantage non négligeable sur la durée, d'autant que ce placement n'est pas plafonné en montant.
Ainsi, ici, l'ISF ou Impôt sur la Fortune est prélevé sur les seules sommes versées au moment de la souscription du contrat.
Ex si le versement à l’ouverture a été de 200 000 euros , le prélèvement se fera sur 200.000 euros.
Les gains seront ainsi exonérés ce qui n’est pas le cas pour le contrat d’assurance vie.
2°- Dans le contrat d’assurance vie, l’ISF est calculé sur la valeur nominale du contrat et des plus-values générées
Il faut entendre ici sa valeur de rachat.
Autrement dit l’impôt est prélevé en totalité tant sur les sommes versées que sur les profits acquis.
Plusieurs bons de capitalisation peuvent permettre de bénéficier de la réduction de l’assiette de calcul de l’ISF, tout en continuant à valoriser son patrimoine et à générer des revenus.
B) transmission à cause de mort ou entre vifs ?
1°- Le contrat de capitalisation est inclut dans l’actif successoral contrairement à l'assurance-vie
Le régime de droit commun s’applique aux droits de succession contrairement à l’assurance-vie,qui est hors succession.
Les primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits;
-les primes versées par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire;
A noter que la nouvelle fiscalité prévoit désormais que la fraction inférieure à 902.838 euros sera taxée à 20% et au delà à 25%.
-les primes versées après l'âge de 70 ans, sont soumises aux droits de succession, après un abattement de 30 500 euros.
2°-Le contrat de capitalisation: transmis de son vivant ?
Contrairement à l’assurance-vie rachetée ou transmise par décès, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en démembrement, à tout moment.
Ainsi une donation de ce contrat en nu-propriété tout en se gardant l’usufruit, permettra au souscripteur de prélever les revenus jusqu’au décès, ensuite de quoi le nu-propriétaire deviendra le propriétaire.
Celui-ci n’aura alors pas de droits de succession à payer et bénéficiera de l’antériorité fiscale…
C) Les abattements prévus par la loi lui seront donc applicables et n’entraînent pas de dénouement du contrat , lequel se poursuivra jusqu’au rachat total
Le contrat de capitalisation est ainsi un instrument de donation et s’avère être incontournable en présence de patrimoines importants.
conclusion:
Le contrat de capitalisation peut être un complément avantageux de l’assurance vie pour TROIS raisons :
D’abord parce que le calcul de l'ISF porte sur la valeur de souscription du contrat, ensuite parce qu'en cas de donation ou après décès, l’ayant droit bénéficiera de l’antériorité fiscale du contrat et pourra effectuer des retraits avec une fiscalité réduite, enfin parce que le démembrement du contrat de capitalisation, présentera divers avantages.
Ainsi lorsque les abattements envisageables pour une succession sont atteints, et que i la taxation fiscale jouera, il pourra compléter un contrat d’assurance vie surtout si le souscripteur a plus de 70 ans.
En plus de l’assurance vie, un contrat de capitalisation démembré sera parfois utile.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris