QUELS MOTIFS DE DECHARGE DU LEGATAIRE ACCEPTANT A LA DETTE DU DEFUNT POUR 1ERE CIV,4 JANVIER 2017 ?

Publié le 09/01/2017 Vu 4 510 fois 0
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Par un arrêt de cassation du 4 janvier 2017 pourvoi N°16-12.293 , la première chambre civile de la cour de cassation rappelle l’importance du motif légitime permettant à l’héritier acceptant pure et simple d’être déchargé d’une dette importante de succession au sens de l’article 786 alinéa 2 du code civil Elle casse une décision d’appel qui décharge un légataire universel acceptant d’une dette du défunt sur des motifs étrangers liés à ce texte. La question du motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, est ainsi posée

Par un arrêt de cassation du 4 janvier 2017 pourvoi N°16-12.293 , la première chambre civile de la cour de

QUELS MOTIFS DE DECHARGE DU LEGATAIRE ACCEPTANT A LA DETTE DU DEFUNT POUR 1ERE CIV,4 JANVIER 2017 ?

Par un arrêt de cassation du 4 janvier 2017 pourvoi N°16-12.293 , la première chambre civile de la cour de cassation rappelle l’importance du motif légitime permettant à l’héritier acceptant pure et simple d’être déchargé d’une dette importante de succession au sens de l’article 786 alinéa 2 du code civil

Elle casse une décision d’appel qui décharge un légataire universel acceptant d’une dette du défunt sur des motifs étrangers liés à ce texte.

 

I Analyse  de 1 ere Civ, 4 janvier 2017 pourvoi N°16-12.293

Il résulte de l’article 786 du code civil  que;

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette..

C’est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du  4 janvier 2017.

En l’éspèce une personne décède après avoir désigné un légataire universel, qui a accepté sa succession purement et simplement .

Or une banque vient réclamer sa créance liée à un engagement de caution souscrit par le de cujus .

C’est dans ce contexte que le légataire universel a sollicité judiciairement l'autorisation d'être déchargé de cette dette successorale.

La  cour d'appel reçoit cette demande au motif qu’il n'a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d'une erreur substantielle sans laquelle il n'aurait pas accepté la succession, laquelle s'est révélée déficitaire.

Cassation au visa de l'article 786, alinéa 2, du Code civil dans la mesure où les  juges du fond. par un motif étranger aux conditions propres à décharger l'héritier de son obligation à la dettes successorale, ont violé le texte précité.

Il convient de rappeler que la preuve sera double.

Il aurait fallu démontrer que:

-- l’héritier avait de justes motifs d’ignorer la dette au jour de l’acceptation, preuve libre et souverainement appréciée par le tribunal;

-- le règlement de cette dette obèrera la succession voire obèrera  gravement le patrimoine personnel de l'héritier ( au regard de sa situation personnelle ou  celle du légataire universel ou à titre universel acceptant.
 

II Présentation de 1 ere Civ, 4 janvier 2017 pourvoi N°16-12.293

Cassation

Demandeur (s) : caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie

Défendeur (s) : M. Michaël [...]


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Claude [...] est décédé après avoir désigné M. Michaël [...] en qualité de légataire universel, lequel a accepté purement et simplement la succession ; que la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) a sollicité le paiement d’une créance résultant d’un engagement de caution souscrit par le défunt ; que M. Michaël [...] a demandé en justice l’autorisation d’être déchargé de son obligation à cette dette successorale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;

Attendu qu’ayant relevé que le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. Michaël [...], la cour d’appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait pas invoquer les pièces versées au soutien de celles-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche  :

Vu l’article 786, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l’héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il a des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine ;

Attendu que, pour décharger M. Michaël [...] du paiement de la dette successorale correspondant à l’engagement de caution souscrit par Claude [...], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le légataire n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire ;

Qu’en statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Demeurant à votre disposition pour toute précision.

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