QUELS RECOURS EN CAS D'ATTEINTE A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ?

Publié le Modifié le 06/07/2012 Vu 12 810 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Après avoir présenté les fondements juridiques de la PRESOMPTION D'INNOCENCE, je me pencherai sur les recours. Quelles actions judiciaires mener en cas d'atteinte la présomption d’innocence sont civiles et/ou pénales ?

Après avoir présenté les fondements juridiques de la PRESOMPTION D'INNOCENCE, je me pencherai sur les recou

QUELS RECOURS  EN CAS D'ATTEINTE A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ?

La présomption d'innocence est un principe constitutionnel appliqué dans les états de Droit. Quels sont ses fondements juridiques?

Après avoir présenté dans un article PRESOMPTION D'INNOCENCE: QUELS FONDEMENTS ? je me pencherai sur les recours .

Quelles actions judiciaires mener en cas d'atteinte la présomption d’innocence sont civiles et/ou pénales.

 

I- L'atteinte à la présomption d'innocence sanctionnée par la loi pénale

 A) La dénonciation calomnieuse

 

L’article 434-26 du code pénal dispose :

 

 Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

 

B) La dénonciation calomnieuse

 

L'article 226-10 du code pénal  :

« la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ».

Il faudra une décision de justice d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu établissant que l'infraction dénoncée n'a jamais existée.

Cass. Crim., 25 mars 2003, N° de pourvoi: 02-80569

a jugé qu' « en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées ».

La CEDH considère qu'en présence d'un non-lieu prononcé pour insuffisance de charges, au bénéfice du doute, les juridictions répressives auraient dû écarter la présomption de fausseté.

C) L’atteinte à la présomption d’innocence dans l’instruction

L'article 11, alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que :

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ».

L’article 434-7-2 du Code pénal   dispose que :

« Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (c'est-à-dire dans le cadre de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées), les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende

L’atteinte au secret professionnel est donc sanctionnable ( articles 226-13 et 226-14 du code pénal)

 D) La diffamation article 29 loi 29 juillet 1881

L'action judiciaire devra respecter le régime et le formalisme lié au délai de la diffamation en particulier.Il appartient au parquet ( ministère public ) de  faire la preuve  de l’atteinte 

II-L’action en responsabilité civile sous l’angle de  l'article 9-1 du code civil et/ou de la diffamation

La victime pourra citer son adversaire devant le tribunal et devra prouver les faits à l’appui de sa demande de réparation.

Une sanction au civile sur la violation de l'article 9-1 du Code civil permet de demander outre des dommages-intérêts mais aussi  d'obtenir  des mesures de communiqué ou/et de retrait.

 A) la prescription en cas d'action combinée

La loi envisage deux situations

Celle prévue en matière de diffamation est visée dans l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

Celle visant  l’atteinte à la présomption d’innocence

est prévue par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui envisage que

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité

Il en découle aujourd’hui que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre ».

2ème Civ, 8 juillet 2004,  Pourvoi n° 01-10.426. 

a admis la validité d’un acte introductif d'instance comportant, de manière cumulative, à raison des mêmes faits, une action en diffamation et une action en réparation d'atteinte au respect de la présomption d'innocence.

Cette coexistence suppose que le régime de prescription de l'atteinte à la présomption d'innocence soit aligné sur celui des délits de presse : trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
 

L’Assemblée Plénière, 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20.493. a aussi  tranché sur la question de savoir si les règles de prescription prévues à l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 relatives au respect de la présomption d'innocence étaient ou non similaires à celles prévues à l'article 65 concernant la diffamation. 

Elle avait jugé qu’on ne pouvait appliquer à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence une obligation de réitération des actes interruptifs que la Cour de cassation n’imposait pas à la date de son action, dès lors que l’application immédiate de l’interprétation nouvelle, résultant de l’arrêt de  2e chambre Civ, 8 juillet 2004, ce qui aurait eu pour effet de la priver d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 CEHD, en lui interdisant l’accès au juge.

B) Quid de la jurisprudence récente ?

1ère Civ, 31 janvier 2008, pourvoi N°07-11.479

les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre, la cour d'appel a violé l’article 65-1 de la loi susvisé

1ère Civ, 30 avril 2009, N° pourvoi : 07-19.879.

 Au visa de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, a jugé que

« les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre. »

Elle précise ensuite que spécialement saisie de l’absence de signature des conclusions de première instance, irrégularité faisant obstacle à l’interruption de la prescription et pouvant dès lors, en matière de presse, être soulevée en tout état de la procédure, le juge a le devoir de vérifier l’exactitude de l’allégation.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles