I- La gravité des crimes ou délits commis postérieurement à la donation permet d'agir en justice
A) Présentation des délits et/ou crimes commis postérieurement
--L’article 955 du Code civil dispose :
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Mais encore faut-il que leur montant ne dépasse pas celui de la donation.
--1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi N°06-20.108
Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ;
B) Le délai de l’action judiciaire
Article 957 du code civil
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
1ere Civ, 1er février 2012,N° de pourvoi: 10-27276 rappelle que "le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption"
1re Civ,20 mai 2009, pourvoi N° 08-14.761.
Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané.
C) Que restituer si l'action aboutit ?
article 958 du code civil
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Si le bien a été cédé à une tierce personne, cette dernière ne sera pas tenue de le restituer, mais le donateur sera en droit de se faire indemniser par son donataire jugé « ingrat »
II Présentation de 1 ere Civ, 4 mars 2015 N° de pourvoi: 14-13329
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2013), que Mme Jeanne X... a consenti à sa fille, Mme Félicia X..., une donation portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier ; qu'elle a sollicité la révocation de cette donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que Mme Jeanne X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que, compte tenu des relations des parties résultant notamment du manque d'affection de la mère pour la fille, l'attitude injurieuse de cette dernière ne justifiait pas la révocation de la donation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Maître HADDAD Sabine