Le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III est en vigueur depuis le 21 juin 2012 .
Il s'applique à toutes procédures de divorce engagées postérieurement à cette date.
Il modifie les règles de compétence en matière de divorce et de séparation de corps dans le cadre d'une coopération renforcée entre les états, étant rappelé qu'il a été signé par 14 Etats membres de l'Union européenne (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Slovénie, Portugal, Allemagne, Grèce, Bulgarie, Malte, Autriche, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Italie et Malte),
Nous sommes ici dans le cadre d'une compétence internationale.
I- Quel est l'apport de ce règlement dans le cadre d'un divorce entre deux époux étrangers ?
A) Antérieurement le juge français appliquait automatiquement les dispositions de l'article 309 du Code civil.
Le JAF appliquait les critères de rattachement soit de nationalité, soit de domicile,étant rappelé qu'en cas de double nationalité, la nationalité française est retenue.
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- Lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
- Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
- Lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps. »
Pour déterminer si la loi française est applicable, le JAF se place au jour de l'introduction de la demande.( dépôt de la requête en divorce).
B) Désormais les époux peuvent choisir la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps dans le contrat de mariage ou à tout moment durant l'union
Les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce dans les limites définies par l’article 5 du règlement.
La liberté contractuelle et du consentement sont donc privilégiés
Ce sera soit la loi de l'Etat de la résidence habituelle ou de la dernière résidence habituelle si les époux ne vivent plus ensemble, la loi de la nationalité de l'un des époux ou encore la loi française si la demande est introduite en France.
II- A défaut d'option, l'article 8 du n°1259/2010 du 20 décembre 2010,Rome III a vocation à s'appliquer
Le juge appliquera par principe la loi de l'Etat du domicile commun ou a défaut la loi de la nationalité commune ou encore a défaut la loi française.
A défaut de choix, ce règlement prévoit différents critères de rattachement fondés sur la résidence habituelle des époux, la nationalité commune des époux.
Un renforcement de la loi du for envisagé par l'article 8 en ces termes.
Le divorce est régi par la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou,à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’aitpas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
La loi française pourra être celle de la juridiction régulièrement saisie, conformément à l’article 8 d), sera souvent pertinent après examen des autres cas,
En conclusion: Rappelons aussi qu'en cas de nationalités différentes des époux, la recherche d'une convention bilatérale signée avec la France sera utile .
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur I C I
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris