I- Qu’est- ce que le rappel à la Loi ?
Article 41-1-1°) du code de procédure pénale
"S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
- Il s’agit de convoquer et de rappeler à l'auteur des faits des obligations résultant de la loi et de permettre une prise de conscience par l'auteur de l'infraction
Si un mineur est concerné, il sera convoqué avec ses parents qui doivent assurer les conséquences de ses actes en tant que " civilement responsables " des actes commis par leurs enfants.
Le parquet fera ainsi
- Rappel des infractions et du trouble à l'ordre public causé
- Rappel des devoirs au regard de la société, du respect de la loi et obligations découlant de son ou ses acte(s) tant d'un point de vue pénal que civil, ainsi que les conséquences liées à sa responsabilité pénale et civile.
Le but est la prise de conscience et pallier à toute récidive.
B) Le but de cette mesure consiste à éviter une éventuelle récidive
II- Quelles seront les conséquences du rappel à la Loi ?
A) Ce n'est pas une condamnation.
Il ne sera donc pas mentionné au casier judiciaire.
Il reste dans la mémoire du procureur qui laisse une chance à une personne qui n'aura pas de casier "primo délinquant" d'une infraction légère par exemple...
B) Il suspend la prescription de l'action publique
C) Il n'a pas autorité de la chose jugée au civil
1 ere Civ, 7 mai 2009 N° de pourvoi: 08-10362
Mais attendu que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1, 1°, du code de procédure pénale, qui n'est pas un acte juridictionnel, n'a pas autorité de la chose jugée ;
D) Il n'éteint plus l'action publique
1°- avant Crim, 21 juin 2011 pourvoi N°11-80.003 en cas d'échec de la mesure, le Procureur pouvait user d'une autre mesure alternative
Le parquet restait libre de poursuivre en cas d'échec tel que cela ressort du texte.
L'article 41-1 al 1 envisage les situations dans lesquelles ces mesures alternatives peuvent être mises en oeuvre par le procureur de la République « préalablement à sa décision sur l’action publique ».
Le dernier alinéa de l’article 41-1 prévoit
« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ».
Cela signifie que a contrario si la mesure est respectée et exécutée il n'y aurait plus lieu à engager les poursuites.
2°-Pour Crim,21 juin 2011 pourvoi N°11-80.003 le premier alinéa de l’article 41-1 du code de procédure pénale doit prévaloir sur le dernier alinéa du texte.
Autrement dit, même en cas de respect de la mesure; le parquet peut poursuivre !
En effet en cas de classement sans suite ,le procureur, pourra malgré tout, dans la limite des délais de prescription, poursuivre l'auteur présumé des faits, par exemple si de nouveaux éléments apparaissent...
E) Il peut fonder une action disciplinaire
Cela a été jugé pour un agent territorial CAA Lyon 3 février 2015 req. n°14LY02465
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur le bouton à droite des consultations en ligne
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris