PAS DE RECOMPENSE POUR LES TRAVAUX D'UN EPOUX SUR UN BIEN PROPRE DE SON CONJOINT

Publié le 19/09/2014 Vu 12 148 fois 0
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Un époux a-t-il le droit d'obtenir une compensation pour sa force de travail ? NON en vertu de la jurisprudence constante et de 1ère Civ,29 mai 2013.

Un époux a-t-il le droit d'obtenir une compensation pour sa force de travail ? NON en vertu de la jurisprude

PAS DE RECOMPENSE POUR LES TRAVAUX D'UN EPOUX SUR UN BIEN PROPRE DE SON CONJOINT

Nous sommes face à une situation de discrimination car à l’inverse des époux mariés sous le régime séparatiste qui peuvent envisager leur créance dans l’indivision en vertu de l’article 815-12 et 815-13 du code civil ou des concubins qui disposent, de l’action de in rem verso ou sur l’enrichissement sans cause, les époux mariés sous un régime de communauté, ne peuvent demander le remboursement de « leur main d’œuvre personnelle !

1ère Civ,29 mai 2013 pourvoi N°11-25.444: en l’espèce une épouse mariée sous régime de communauté, propriétaire  d’un terrain en propre y avait  fait  construire une maison  grâce aux travaux réalisés par son époux, lequel demandait récompense.

I- Ce principe est clairement posé tant par la loi que la jurisprudence

Si un époux doit récompense à la communauté lorsqu'il a pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, alors la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté

  1. Pas de récompense pour l’industrie personnelle

1°-Le principe textuel

L’article  1437 du code civil, envisage le principe de la récompense : celle-ci n’est due  à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté

Pour l’article 1401 du Code Civil : l’industrie personnelle d’un époux tombe en communauté.

2°-La jurisprudence

Pour 1 ère Civ. 29 mai 2013,  pourvoi N°11-25.444

au visa des articles 1437 et 1469 al. 3 du Code civil  pour la cour de Cassation

« Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; »

  « Attendu qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté »

Cette solution, plusieurs fois réaffirmée par la haute Juridiction, doit être considérée comme acquise, du moins pour le moment…

  1. Une possible  récompense pour les deniers « propres » investis dans le coût des matériaux destinés aux travaux effectués sur le bien propre du conjoint.

Se posera d’une part la question de la preuve de l’origine des fonds qui ont servi à payer les matériaux ( car à défaut, la présomption légale de communauté jouera)  et d’autre part une fois cette preuve acquise, la question de savoir dans quelle proportion le financement des travaux a contribué à permettre une plus value.

Cette distinction entre le coût des matériaux évalués par devis et factures ( récompense) et l’industrie personnelle ( pas de récompense) doit être faite pour puvoir apprécier la part de la plus value au regard de la proportion de la somme apportée.

Pour l’arrêt, le coût des travaux, par la communauté, sur le terrain propre devra engendrer une récompense selon la règle du profit subsistant « déterminée d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble ».

Rappelons que la jurisprudence exclut du droit à récompense des dépenses voluptuaires, ou usufructuaires; dans la mesure où celles-ci ne génèrent pas de mouvements financiers ou de valeurs entre les biens communs et le patrimoine propre de l’époux.

La solution est acquise pour l’activité déployée par un époux au service d’un bien propre de son conjoint : Ainsi dans le même sens ; pas de récompense

Cass. 1ère Civ., 30 juin 1992, pourvoi N°90-19346 :

La seule circonstance qu'un époux se soit consacré à l'exploitation du fonds de commerce propre à  son conjoint n'est pas de nature, en l'absence d'investissements pour conserver ou améliorer le fonds, à ouvrir droit à récompense pour la communauté.

 1ère Civ, 26 oct. 2011, pourvoi N°10-23994

Attendu que, pour fixer à la somme de 183 700 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt énonce que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain et que, pour fixer la récompense, le notaire liquidateur a précisément opéré ainsi ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

 Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l’article 1437 du Code civil, ensemble l’article 1469 alinéa 1 du même code ;

II  Présentation de 1 ère Civ. 29 mai 2013,  pourvoi N°11-25.444

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l’article 1437 du Code civil, ensemble l’article 1469 alinéa 1 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Attendu que pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X au titre de l’édification, pendant la durée du régime, d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l’arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main d’œuvre fournis par M. Y. chiffrés à hauteur de 14.269.22 € à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de « filerie » d’électricité chiffrés à hauteur de 7.927.34 €, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163.823.27 € réévalués par l’expert à 230.000 €.

 Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Maître HADDAD Sabine

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