RECOURS ADMINISTRATIF SUITE A RETRAIT DE POINT OU/ET INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE

Publié le 28/10/2011 Vu 9 651 fois 1
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Le recours administratif lié au retrait de point et le cas échéant à l'invalidation du permis de conduire est technique et autonome au recours pénal découlant de la contestation de la sanction liée à une contravention ou à un délit. Un automobiliste qui voudrait contester un retrait de points ( formulaire 48) et une invalidation ( 48SI) aura intérêt à s'entourer ses conseils d'un avocat.

Le recours administratif lié au retrait de point et le cas échéant à l'invalidation du permis de conduire

RECOURS ADMINISTRATIF SUITE A RETRAIT DE POINT OU/ET INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE

I- L’intérêt du recours administratif  à l'encontre de la décision de retrait de point ou/et d'invalidation du permis

A) Que se passe t-il  en cas de conduite  interdite durant l'instance administrative ?

1°- La sanction encourue

Article L 224-17 du code de la route
.
"I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."

2°- Si  un recours au fond ainsi qu’une demande de référé suspension sont déposés près le tribunal administratif, le juge pénal, chargé de sanctionner l'infraction de conduite interdite devra en tenir compte.

Le but du recours sera d'obtenir une annulation rétroactive au jour de la décision contestée.

Une exception préjudicielle pourra être soulevée devant lui, en cas de poursuites pour conduite interdite, (c'est une question qui, dans un procès, doit être jugée avant une autre, parce que celle-ci serait sans objet, si la personne qui l’élève succombait sur celle-là...)

article L 111-5 du code pénal :

"Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis" .

Face à une telle situation le juge pénal préfèrera surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Administratif prenne position sur le recours.

Dans un second temps, lorsqu'il aura été statué sur le recours administratif,  dans un  sens favorable, il ne pourra que prononcer une relaxe pour les faits de conduite durant la recours.

B) La rétroactivité fait remonter l’annulation au jour où la décision administrative contestée aura été prise.

L’enjeu est intéressant et à ce stade l’avocat est indispensable.

Il convient de réagir dès la réception du formulaire 48 pour mettre en place et affronter un contentieux  technique et écrit.

Le recours visé n’est pas un recours pénal.

Il est distinct, car le juge administratif n’est pas le juge de la première infraction, par essence définitive, ni celui de l’infraction liée à l’interdiction de conduite.

Toute  requête  administrative  en annulation fondée sur une décision de retrait de point se fondera sur une mention dans le système national des permis de conduire.

Dans un avis du 20 novembre 2009, le Conseil d'État, (5ème et 4ème sous-sections réunies, 32998, ) n’a pas manqué de rappeler que : l'infraction est  justement établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.

Le non respect, par l'administration, des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points et en particulier sur le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision.

ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.

Si l'automobiliste ne reconnaît rien, ne signe  pas de déclaration, il pourra plaider au fait que l’information légale n’a pas été remise.

L’administration devra  alors produire un document permettant d’établir le contraire.

II- Les deux recours administratifs parallèles et imbriqués à déposer.

L’avocat  diligent déposera 2 recours.

L'un pour une annulation au fond de la décision, qui sera long, mais ne produira pas d'effet  suspensif de la décision (A), l'autre, justement  complémentaire pour obtenir la suspension de l'interdiction de conduire (B)

A) Le référé suspension de l’exécution de la décision pour permettre à l'automobiliste  sanctionné de conduire...

En vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."

La situation d'atteinte au regard des intérêts du conducteur sera examinée.

Conseil d'Etat 13 mars 2009, a considéré que l'invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi aurait eu des conséquences sur son "activité professionnelle et sa situation financière" et que le maintien de la validité de son permis "n'est pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière".

B) ....déposé en même temps qu’un recours au fond en annulation  dans les deux mois de la réception du formulaire 48 (retrait de point) ou/et 48 SI (invalidation, injonction)

L’automobiliste lésé peut utiliser la voie gracieuse devant le Ministre de l’intérieur en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au service du Fichier du Permis de Conduire FNPC -Place Beauvau - 75008 Paris ou opter directement pour la voie contentieuse en saisissant le Tribunal administratif dans ce délai.

A noter qu’en cas de recours gracieux, de deux choses l’une :

- soit l’administration ne répond pas durant 2 mois, ce qui équivaut à un refus de sa part et ouvre à l’automobiliste une nouvelle période de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif ;

- soit l’administration répond négativement et le délai de 2 mois court à compter de sa notification.

Conseil d'Etat, 19 mars 2009, dans un avis  N° 327027 a rappelé  quel était le point de départ du délai de recours.

"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile.Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration  n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la  route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence"

L'avocat déposera  sa requête en annulation devant le Tribunal administratif en 4 exemplaires accompagnée des pièces, elles aussi  en 4 exemplaires.

Ses conseils et son action seront précieux à ce stade, étant précisé que de nombreuses annulations ont été obtenues au visa des articles qui vont suivre :

C) ... portant sur le défaut d’information de retrait des points prévue par les textes

1°- Les textes

De quoi s’agit-il ? Compte tenu de ce que l’envoi du formulaire 48 n’est pas recommandé, l’administration aura du mal à démontrer qu’elle a procédé à  l’information légale résultant des articles :

article L 223-3  du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé ..... de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ....

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif."

article R 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'...

- il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie...

- Il existe un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points...

- il peut accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur.....IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre."

- Le conseil d’Etat impose à l'administration d'informer le conducteur des conséquences de l'infraction sur le capital point.

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas reconnu la réalité de celle-ci, n’a pas signé le carnet de déclaration et qu’il soutient que l’information légale ne lui a pas été remise, l’administration doit alors produire un document permettant d’établir le contraire.

Maintes fois condamnée pour ne pas avoir pu justifier de cette information, du fait de l’envoi d’une lettre simple, certains procès verbaux de police ont été remaniés...

2°- La jurisprudence à rappeler

Conseil d’Etat, 23 mars 2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès verbal avait été remis au contrevenant.

Conseil d'Etat, 31 Janvier 2007; n° 295396 n’a pas manqué de préciser que la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à l’effet de l’information sur le capital point, d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route.

Dans un avis N° 348730, du 8 juin 2011, le conseil d’Etat . JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11306 texte n° 102 NOR: CETX1117747S a indiqué   que la mention du paiement d’une amende sur le relevé d’informations intégral ne dispense pas l’administration d’avoir à apporter la preuve de la délivrance des informations prévues par le Code de la route.

« Il  incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »

Conclusion:

Avant même l'invalidation et lorsque votre permis sera encore crédité d'un point, sans que cela entame le capital en totalité, la meilleure solution serait:

- d'adopter un comportement avisé et prudent  pour voir opérer la récupération du capital total des points.

Le délai pourra être de 3 ans, 2 ans ou 6 mois selon les types d'infraction.

  • 3 ans pour les délits et les contraventions de classe 4 et 5
  • 2 ans pour les contraventions des 3 premières classes
  • 6 mois pour les contraventions ayant entraîné un unique point au permis

article L 223-6 du code de la route modifié par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75 et art. 76

"Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points....

Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points..."

- d'effectuer un stage de sécurité routière pour récupérer 4 points dans l'année;

art 223-6 al 4 du code de la route

"...Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction..."

- de patienter 10 ans à compter du paiement ou d’une condamnation définitive pour récupérer les points retirés suite à des amendes forfaitaires, (celles qui visent les contraventions des quatre premières classes), occasionnant un retrait de point  sur cette période de 2 ans...

al 5 "... Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante."

Pour les plus prudents qui auront perdu un tout petit point, sachez qu'une unité se récupère au bout de six mois sans infraction.

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
10/08/2012 23:02

Je viens d'apprendre que je me suis fait flashe9 le Week-End dernier en raenevnt du Ski.86 au lieu de 80.C'est pourtant pas me9chant comme exce9 ?Enfin c'est la vie. En tout cas sur le papier je ne vois pas combien de points ils vont m'enlever.Mais comme toi c'est 45 Euros .Be flashed or not to be flashed.That is the question

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