A la rubrique procédure administrative et contentieuse, le code de séjour des étrangers et du droit d’asile a intégré les dispositions de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 dite « Besson ».
Après avoir abordé OQTF ET LOI SUR L’IMMIGRATION N°2011-672 du 16 juin 2011 dite « Besson »
je me pencherai sur les recours.
Rappelons qu'une OQTF porte 3 décisions en une:
trois décisions en une :
-- un refus d'octroi d'un titre,
-- une mesure coercitive de reconduite à la frontière à défaut d'avoir quitté le territoire sous un mois et
-- la désignation du pays de renvoi.
I- Les trois situations envisageables suite à une OQTF et les délais de l'action
A) L’étranger se soumet.
Il rentre au pays avec le cas échéant une aide au retour dans son pays d’origine de L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sauf s'il a été placé en rétention.Article L 512-5 du CESEDA.
A contrario avant un mois, aucune exécution n’est possible;
B) L'étranger, reste sur le territoire au-delà du délai imparti
1°-sans délai
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative
2°-un mois sans déposer de recours.
L'OQTF ne pourra être mise en application ni avant l'expiration du délai de départ de 1 mois.
Ainsi l'OQTF pourra être exécutée ensuite à n'importe quel moment, sans qu'il puisse s’y opposer. En outre il s'expose aux sanctions pénales de l'article L 621-4 du CESEDA (3 ans de prison, interdiction du territoire .)
C) L’étranger se démet et dépose le recours qui lui est ouvert devant le Tribunal dans le ressort dont la préfecture qui a pris l’OQTF dépend.
L'aide juridictionnelle peut être demandée lors du recours, au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Ce recours interviendra dans trois situations possibles.
-soit l'étranger est libre.
S'il a formé un recours, alors il ne pourra pas être éloigné tant que le tribunal ne s'est pas prononcé.Ce dernier a 3 mois, à compter de sa saisine, pour le faire.
- soit, il est placé en rétention en application de l'article L 551-1 du CESEDA ou est assigné à résidence en application de l'article L 561-2 du CESEDA. Le Tribunal statuera dans les 72 heures à compter de la notification qui lui est faite par l'administration sur le placement, pour statuer.
II- Le délai court à compter de la notification de l'acte
A) En cas d’OQTF avec un délai de un mois
En vertu de l’article L 512-1 du CESEDA Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48
I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l’étranger peut former un recours gracieux devant le préfet de police ou/et un recours hiérarchique devant le ministre de l'immigration, la Loi lui donne donc UN mois après la notification pour agir devant le tribunal administratif.
Cette notification pourrait se faire au guichet de la préfecture contre signature d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). et fera courir le délai de UN mois de la façon suivante :
- soit la date à laquelle le facteur remet le pli au destinataire à son domicile;
- soit la date à laquelle le destinataire ira chercher son pli recommandé à la poste dans un délai maximal de 14 jours de « garde » de 14 jours après l’avis de passage du postier ;
- soit la date de première présentation du pli au domicile.
Attention ce délai de UN mois s’entend de la réception du recours par le Tribunal administratif.
L'envoi d'un recours "dernier jour" du mois serait hors délai et irrecevable...
Ainsi mieux vaudra saisir le Tribunal très rapidement en s’évitant des recours gracieux lesquels feront l’objet le plus souvent d’un défaut de réponse sans suspendre le délai de saisine du Tribunal administratif contrairement au passé...puisque ATTENTION : PAS DE DELAI DE RECOURS GRACIEUX SUSPENSIF ICI.
L'étranger dispose d'1 mois, à compter de la notification du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter la France, pour demander au juge administratif l'annulation de ces mesures et de la décision fixant le pays de renvoi.
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est située la préfecture qui a pris les décisions.
L'étranger, qui a formé un recours, ne peut pas être éloigné tant que le tribunal ne s'est pas prononcé.
Ce dernier a 3 mois, à compter de sa saisine, pour le faire.
Il peut décider, si 2 ou plusieurs recours sont déposés contre le refus de séjour, l'obligation de quitter la France et la décision fixant le pays de renvoi, qu'ils feront l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.
Le recours doit exposer les faits de l'affaire et contenir des arguments juridiques. À défaut, il pourra être rejeté d'office par le président du tribunal.
B) En cas d’OQTF sans délai ou d’APRF
article L-512-1 II du CESEDA . ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
Le président du Tribunal administratif sera donc saisi dans les 48 heures aux fins de suspendre l’exécution de toute mesure d’éloignement, de statuer sur la contestation de la légalité interne et/ou externe de l'acte et sur son annulation.
De plus, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L 511-1 .
Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
3°- En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence durant le recours.
La saisine du juge n'empêche pas le placement de l'étranger en rétention administrative de l'étranger, passé le délai d'1 mois pour quitter volontairement la France.
Dans ce cas, le tribunal administratif a 72 heures, à compter de la notification qui lui est faite par l'administration sur le placement, pour statuer. Il se prononce, en principe, uniquement sur la légalité de l'obligation de quitter la France et la décision fixant le pays de renvoi.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention, sauf si l'affaire est prête à être jugée par le tribunal saisi en 1er lieu.
Article L 512-1-III ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Article L 512-2 du CESEDA
Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Les mesures liées au placement en rétention peuvent faire l’objet d’un recours devant le JLD
Si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.
L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
Dans un troisième et dernier article,consacré à ce thème j'aborderai les conséquences liées au recours.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris