On a coutume de rappeler que la créance doit être non prescrite,certaine,liquide,exigible pour pouvoir être réclamée.
Le recouvrement d'une créance inexécutée ou exécutée en partie est source de lourd contentieux.
Dans cette article, je me pencherai tant sur les conditions nécessaires pour pouvoir recouvrer une créance que sur les actions au fond..
I- Conditions de mise en recouvrement
A) Une absence de prescription de la créance
Une créance sera prescrite: lorsque l'écoulement d'un délai sera écoulé
L'article 2219 du Code civil dispose, "la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loiLa Loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile porte le délai à 5 ans
L'article 2224 du Code civil issu de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile publiée au Journal Officiel du 18 juin 2008 fixe désormais délai de prescription de droit commun à 5 ans (au lieu de 30 ans, précédemment).
L'article L 110-4 du code de commerce la fixe à 5 ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.
Attention, je n'aborderai pas les notions de courtes prescription ainsi que la suspension et l'interruption de la prescription.
B) Une créance certaine, liquide et exigible
1°- Une créance certaine
La créance sera certaine à partir du moment où son existence est avérée, de sorte qu'elle est fondée dans son principe et est considérée comme incontestable.
Exemple: une dette commerciale existante issue d'une commande.
2°- Une créance liquide
Une créance sera liquide lorsqu'elle pourra être évaluée et déterminée :
exemple: une dette commerciale issue d'une commande porte sur une somme de 1.000 euros (déterminée)
3°- Une créance exigible
Une créance sera exigible, lorsque son terme sera arrivé.
On dit qu'elle est arrivée à échéance.
Exemple: si le remboursement doit se faire le 1 er avril 2012, alors elle n'est pas exigible aujourd'hui.
C) Une mise en demeure préalable à toutes poursuites...
Le point de départ des intérêts court à compter du jour de la mise en demeure ou de la sommation retenue comme date dans la décision exécutoire.
Je renverrai le lecteur à mon article:
LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES ET LE JUGE.
Ainsi l'article 1153 du code civil prévoit que:
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1153-1 du code civil dispose :
La condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
1°- Mise en demeure, commandement ou sommation ?
Avant toutes poursuites, un créancier doit mettre en demeure de payer son débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui faire délivrer un commandement ou une sommation par voie d’huissier ( parfois une nécessité dans certaines matières voir 2°)
Ces actes feront courir les intérêts légaux que la loi et la Jurisprudence attachent aux mises en demeure et constitueront le débiteur en retard.
Dans certains contrats, une clause pénale peut aussi être souscrite, laquelle produira son plein effet.( clause comminatoire, destinée à sanctionner le débiteur, en cas de retard.)
Le débiteur s’expose ainsi à une condamnation au paiement mais aussi à des dommages et intérêts, frais y compris de procédure.
D’où l’important de réagir en cas de difficultés financières, car à défaut la condamnation, dans le cadre d’une procédure en référé pourrait être assez rapide.
La mise en demeure est donc une demande par laquelle quelqu'un vous demande officiellement de faire quelques chose, ou de payer
Elle peut se faire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier 3°).
Une mise en demeure peut laisser 24 heures voire 48 heures avant l’engagement de poursuites, alors qu’en général, le délai porté dans un commandement classique, acte plus solennel est de UN mois, avant toutes poursuites.
2°-Le commandement de payer
Dans certaines situations, il est une nécessité formelle.
En matière locative, tout bailleur doit délivrer au préalable un commandement de payer par exploit (acte) d'huissier, qui ouvre un délai de deux mois pour régulariser les sommes dues. ( UN mois en matière commerciale).
Dans ce délai, il sera souhaitable de solliciter des délais de paiement auprès du juge d’instance compétent en matière locative.
Si le locataire ne régularise pas sa situation et n'obtient pas de délais de paiement, le propriétaire pourra engager une procédure en justice pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et le résilier.
3°- La sommation: une mise en demeure faite par acte d'huissier
-- La sommation classique
Comme son nom l'indique; le débiteur sera sommé ici par un huissier de faire quelque chose , voir de ne pas faire quelque chose ( ex respecter les clauses du bail), à défaut de quoi et sous l'écoulement d'un délai, il s'exposera à ce que sa faute soit constituée.
-- La sommation interpellative : un moyen de preuve parfois utile
L’huissier, après avoir informé la personne du litige l'interrogera pour obtenir une réponse qui sera consignée dans son procès-verbal.
Elle peut être utilisée pour amener une réaction, confirmer la position du demandeur et/ou connaître la position de "l’iinterpellé"
II -Moyens de la poursuite
A) Des moyens préalables à toute action au fond
1°- La prise de mesures conservatoires en cas de péril ou de menaces de recouvrement
Des mesures peuvent être prises sur les biens (sûretés), tels que les biens mobiliers corporels ou incorporels d'un débiteur par exemple afin de les rendre indisponibles et éviter que ce dernier n'organise son insolvabilité.
En effet, ces biens étant bloqués, leur vente, ou leur attribution sera possible dès qu'une décision de condamnation exécutoire sera rendue.
La saisie conservatoire apportera ainsi une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance, laquelle rappelons le devra être fondée dans son principe, (c'est à dire qu'elle ne soit pas sérieusement contestable,) mais aussi que le recouvrement apparaisse en péril (ex mises en demeure non suivies d'effets).
Un huissier de Justice procèdera à la mesure.
1°- L'autorisation du JEX pas toujours utile.
Le créancier qui possède un titre ex lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque, ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
A défaut de titre, le Juge de l'exécution JEX compétent saisi sur requête autorisera la mesure.
2°- Les 3 délais essentiels
- Le créancier dispose de 3 mois à compter de la date de l'ordonnance pour faire exécuter la saisie à défaut de quoi, la mesure devient caduque. ( la mesure sera dénoncée au tiers sous huit jours)
-Les poursuites au fond doivent être entamées dans le mois suivant l'exécution de la saisie.
-L'assignation en paiement devra être dénoncée au tiers (banque, tiers détenteur des biens ex garde meuble...), dans les 8 jours .
Lorsque le créancier obtiendra un jugement de condamnation contre son débiteur, il pourra procéder à la vente forcée de ses biens ou se faire remettre les sommes saisies, selon les règles de la saisie-vente ou de la saisie-attribution.
En un mot la saisie dite conservatoire, sera transformée en saisie définitive...
3°-La condamnation au fond en tant que telle ( voir III)
2°- Le référé-provision: articles 484 à 492 du NCPC
"l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires"
Le juge des référés, ( représenté par le président du tribunal compétent) peut condamner le débiteur à un paiement provisionnel lorsque la créance respecte les 4 conditions exposées dans le I-
Le caractère d'urgence, applicable en principe au référé peut être écarté ici, puisque le référé provision est envisageable au regard des articles 809 , 849 et 873 du NCPC" lorsque 'l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans ce cas, le président peut accorder une provision au créancier".
3°-Le recouvrement forcé en cas de possession d'un titre exécutoire
voir ci-dessus II-A)1°)
Le créancier qui possède un titre (ex acte notarié, lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque avec certificat de non-paiement) ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
A défaut, il fera application de la décision de justice devenue exécutoire.
B) Les moyens d'action au fond.
1°- L’injonction de payer : une procédure rapide pour contraindre le créancier à payer
-- par Le dépôt d'une requête et des pièces justificatives...
-- ... déposée au greffe du Tribunal compétent ou adressée par lettre RAR
Le juge de proximité en matière civile jusqu'à 4 000 € à l'exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d'instance (ex crédit à la consommation ou location ),
Le Juge d'instance Au-delà de 4 000 € ( même en deçà en matière de crédit à la consommation, bail, ...)
Le président du tribunal de commerce, si la dette est commerciale.
-- procédure
Une ordonnance portant "injonction de payer" sera rendue avec un montant déterminé. Cette ordonnance sera dénoncée dans les six mois par Huissier au débiteur, lequel disposera alors d'un délai de contestation ou d'opposition de 1 mois devant le tribunal qui l'aura "ordonné".
-- en cas de contestation.
Les deux parties seront ensuite convoquées, pour s'expliquer.
la décision rendue est susceptible d'appel, si elle porte sur une somme supérieure à 4 000 € .
Dans les autres cas, seule la cassation reste possible.
-- en cas de non contestation dans le mois de la signification de l'ordonnance
Son créancier disposera d'n délai de 1 mois pour s'adresser au greffe du tribunal afin de demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance., laquelle lui donnera valeur de titre définitif ou de jugement et envisager l'exécution par huissier.
2°-La saisine au fond du Tribunal aux fins de condamnation du débiteur
--modes de saisine
Par lettre recommandée avec AR portant l'objet des demandes, les pièces visées par déclaration au greffe ou par assignation à comparaître pour les demandes en principe jusqu'à 4000 euros.
Au-delà de ce montant par assignation. (cet acte délivré par huissier porte des mentions obligatoires et présente la demande.
Il introduit l'action devant le tribunal et vise les pièces dont il sera fait état)...
-- Tribunal compétent
sera compétent, en fonction du montant de la demande ou de la nature de la dette
voir ci-dessus:
- jusqu'à 4000 euros le juge de proximité
- de 4001 à 10.000 euros le tribunal d'instance, sauf compétence exclusive en deça
- au-delà le Tribunal de Grande instance avec présence d'un avocat obligatoirement.
En matière commerciale, le tribunal de commerce, (A noter qu'un demandeur civil agissant à l'encontre d'un commerçant pourra opter pour la compétence civile ou commerciale...)
3°- L'assignation en redressement judiciaire pour un commerçant ou un artisan...
L'article L 640-5 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose que :
« Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours ..., la procédure [de liquidation judiciaire] peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
4°- La nature de la condamnation
Elle portera sur la créance principale, les intérêts légaux ( 0,65% l'an en 2010, 038% l'an en 2011) ( éventuellement clause pénale ) et les frais (procédure, dépens) y compris irrépétibles (honoraires de l'avocat sur le fondement de l'article 700 du NCPC).
L'article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l'article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 fixe le taux de l’intérêt annuel classique.
Selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 :
" En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision."
Ce texte a été repris dans l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
"en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision".
Le cas échéant, en cas d'assignation en redressement ou liquidation judiciaire; les organes de la procédure seront désignés ( administrateur, représentant des créanciers, juge commissaire, voir liquidateur...)
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris