I- L’intangibilité de principe de toute convention amiable de divorce homologuée
L'article 279, alinéas 1 et 2, du code civil dispose:
« La convention homologuée [de divorce par consentement mutuel] a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation ».
Cela signifie que lorsque le divorce est prononcé, et la convention homologuée, la décision n’est pas susceptible d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation dans les 15 jours de son prononcé, (même si l’appel est possible à l’encontre d’un jugement qui refuserait le divorce ou d’une ordonnance qui ajournerait son prononcé.)
Le divorce définitif est insusceptible de recours dans deux cas :
- à partir du moment où les deux époux ont signé un acte d’acquiescement.
Quand cet acte n’est pas signé en même temps, c’est à la date de la dernière signature que le divorce devient définitif ; 1ère Civ , 31 mars 2010 pourvoi N° 09-12.770.
L’acte d’acquiescement précise que la ou les parties ont eu connaissance du jugement de divorce, qu’elles sont d’accord avec celui-ci et ne souhaitent pas le contester.
- soit à partir de la fin du délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, qui permet de faire un pourvoi en cassation ( pour les divorces amiables) et un mois ( pour les divorces contentieux ) étant précise que lorsqu’un acte d'acquiescement n'a été signé, des formalités de signification sont nécessaires.
La convention de divorce fait corps avec le divorce et inversement.
Elle est indivisible et intangible.
Seuls les tiers , tels que des créanciers d’un époux pourraient peuvent agir dans l’année de la transcription du divorce sur les actes d’état civil en formant tierce opposition.
La question d’une remise en cause de la convention et/ou du partage après homologation d’une convention amiable est souvent posée ainsi que la question de l’autorité de la chose jugée .
L’omission ou la fraude sont des éléments de remises en cause…
Le principe veut que dès lors qu’une convention est homologuée par le juge, cette convention définitive du divorce a la même valeur qu’un jugement définitif et ne peut être remise en cause.
De ce fait toute nouvelle convention qui se substituerait à la première déposée devant le JAF serait irrecevable
II Les exceptions : La remise en cause de la convention amiable homologuée ou du divorce contentieux définitif
- L’ouverture du recours en révision pour fraude en cas de mensonge sur le patrimoine
L'article 273 du Code civil prévoit expressément que le juge doit, pour déterminer la prestation compensatoire examiner le patrimoine des parties.
L'article 595 du Code de procédure civile permet le recours en révision à l'encontre d'une procédure de divorce fixant la prestation compensatoire en cas de fraude de l'autre époux.
Selon l’article 595 du CPC , le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La fraude dans le divorce a été admise par 1ere Civ, 21 février 2013, pourvoi N°: 12-14440 En l’éspece une épouse demande la révision du jugement de divorce l'ayant débouté de sa demande de prestation compensatoire et ayant acquis force de chose jugée. Elle invoque à ce titre une fraude de l'époux, qui avait déclaré sur l'honneur recevoir le revenu minimum d'insertion mensuel au lieu des 7.000 euros de salaire mensuel qu'il recevait réellement.
La Cour de cassation casse le 21 février 2013, pourvoi N°: 12-14440 un arrêt d’appel considérant que la fraude était caractérisée du seul fait de la dissimulation de l'existence de revenus par l'époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que "le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire". Ainsi, en l'espèce, le mensonge de l'époux suffisait à caractériser la fraude commise par celui-ci et à permettre la recevabilité du recours en révision du jugement de divorce..
- L’action en complément de partage pour omission de biens dans l’état liquidatif: exception au principe de non-remise en cause de la convention homologuée
Lorsque la la convention omet certains biens ou dettes communs, il faut simplement demander au juge de procéder à un partage complémentaire.
Article 892 du code civil
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
1ère Civ, 6 mars 2001 N° de pourvoi: 98-15168 a ainsi jugé :
Vu l'article 279 du Code civil ;
Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l'élaboration de la convention ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
1ère, Civ 30 septembre 2009 N° pourvoi 07-12.592 ;
Le partage complémentaire de biens communs, d'une créance ou de dettes communes omises dans la convention de divorce portant l'état liquidatif homologué est ainsi posé
La convention définitive revêt la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause que dans des cas limitativement énumérés prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude.
Cass. 1ère Civ, 23 novembre 2011, N° pourvoi 10-26.802 interdit ainsi sa remise en cause par le biais de l’action en inopposabilité pour fraude
C’est l’omission qui valide une procédure complémentaire comme vient de le rappeler
1ere Civ, 11 février 2015 N° pourvoi: 14-12150
suite à homologation d’une convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. L’épouse a assigné son ex mari en ouverture de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, avec demande d’ expertise sur les biens immobiliers et parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire.
Pour la cour c’est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 16 du code de procédure civile, Rappelant le principe de non remise en cause de la convention homologuée, elle valide une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel a retenu que tel était le cas de la demande de Mme Y., cette dernière ayant sollicité le partage d'immeubles et de parts sociales qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et M. X. et omis dans l'état liquidatif.
Déjo la question avait reçu une réponse similaire dans le cadre de l’omission de récompenses dans l’état liquidatif homologué : 1ère Civ 13 décembre 2012, N° de pourvoi: 11-19098
Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ».
- La lésion de plus du quart dans le partage pour les divorces contentieux autres que le consentement mutuel
Article 889 du code civil
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Article 890 du code civil
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Si l’un des ex-époux est lésé de plus d’un quart de la valeur des biens, le partage peut être remis en cause.
Pour apprécier cette lésion on prendra la valeur des biens à l'époque du partage et non pas au jour où l'on engage l'action en complément de part. ex ( biens attribués à l'un des ex-époux et surévalués ,ou inverse
Une action en complément de sa part à l’autre est possible ou la saisine du juge aux affaires familiales
Cette action doit être exercée dans un délai maximum de 2 ans à partir du jour
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris