RENONCIATION A SUCCESSION ET REPRESENTATION

Publié le 23/02/2016 Vu 9 236 fois 0
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Lorsqu'au moment du partage successoral, il appert qu'un héritier est décédé, ou juge indigne, ses propres enfants prennent alors sa place et le remplacent dans le partage. Ils deviennent de ce fait héritiers. C'est ce que l'on a coutume de qualifier de représentation.( fiction juridique permettant à un descendant, de devenir successible à la place de son ascendant) articles 751 à 755 du code civil. Cette technique évite la rigueur de la règle des degrés à l’intérieur d’un même ordre. De quoi s'agit-il ?

Lorsqu'au moment du partage successoral, il appert qu'un héritier est décédé, ou juge indigne, ses propres

RENONCIATION A SUCCESSION ET REPRESENTATION

I-  Mise en place du mécanisme de représentation

A) La renonciation à succession du vivant de l'héritier  empêche la représentation.

1°-Conséquences

Article 786 du code civil

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers s'il est seul  elle est dévolue au degré subséquent.

Article 787 du cde civil

On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

2°-Effets

L'héritier renonçant devient étranger à la succession et est réputé de ce fait ne jamais avoir  été héritier. Il perd ses droits dans la succession, et n'a aucune obligation aux dettes du défunt, si ce n'est  celles liées aux frais d'obsèques et au titre de l'obligation « alimentaire »

B) Mise en place du mécanisme de représentation au décès d'un héritier

Cela suppose qu'il est lui même décédé avant l'un de ses parents, alors qu'il a lui-même des enfants.

Le ou les enfants se partageront alors la part de leur parent réservataire décédé.

Ces derniers, grâce à la représentation, se partageront la part de leur parent décédé.

1°- L'admission de la représentation

La part de succession revenant à l' héritier décédé revient de droit à ses descendants.

--catégories d'héritiers pouvant être représentées par leurs descendants :

Article 754 al 1 du code civil

"On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale..."

en ligne directe  les enfants du défunt et leurs descendants

Article 755 du code civil La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

et,

en ligne collatérale les frères et soeurs du défunt et leurs descendants.

La représentation joue également en faveur des descendants d'un héritier ayant renoncé à la succession.

2°- Quelques exemples concrets

A décède et laisse ses 3 enfants, B,C et D

Or B est décédé avant son père, après avoir eu 2 enfants, E et F

-sans application du mécanisme de la représentation que se passerait-il ?

Au décès de B, si on appliquait strictement la règle légale, toute la succession devrait revenir à C et D , les deux héritiers les plus proche en degré du défunt.

- avec application du mécanisme de la représentation

Les deux petits enfants de A à savoir E et F vont être  appelés à la succession de leur grand-père, aux "lieu et place" de leur parent décédé B, en recueillant ses droits.

Le partage de la succession se fera alors par "souches" : 1/3 part pour C, 1/3 pour D et 1/3 pour B représenté par ses 2 enfants E et F.

A l'intérieur d'une souche, le partage se fera par "tête".


Les enfants de B à savoir E et F  se partageront ce tiers par moitié puisqu'ils sont 2 soit 1/6ème chacun.

II- Comment renoncer ?

A) Un délai pour renoncer

Cette option aura donc une grande importance, étant précisé qu’à défaut de choix dans les dix ans, la personne sera considérée comme renonçante.

La loi a permis cependant d’accélérer ce droit d’option, d’autant que l’étendue au passif dépendra de ce choix stratégique.

Article 771 alinéa 2 du code civil

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Cette sommation ouvrira  un délai de 2 mois pour prendre position, sauf à obtenir judiciairement, un délai supplémentaire pour  motifs sérieux et légitimes. Le silence dans ce délai vaut acceptation  pure  et simple  la succession.

Article 779 du code civil

Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

A noter aussi  que  l’héritier renonçant à une succession  pourra  revenir sur son choix et accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire  la succession, mais sous deux conditions cumulatives.

Ce choix rend  l’héritier étranger à la succession. Pas de droit dans la succession et donc pas d’obligation quant aux dettes de succession.

Ce choix n’est  n’est pas définitif , puisque le renonçant pourra  revenir sur son choix et formuler une acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire,

D’une part que la prescription de l’option ne soit pas acquise (10 ans) et d’autre part que la succession n'ait pas été acceptée entre temps  par d'autres héritiers

B) Forme de la renonciation

Elle doit faire l’objet d’une déclaration expresse, déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

S’agissant d’un acte aux conséquences graves, elle ne sera jamais tacite.

Une action en nullité de l'option serait concevable, en cas d'erreur, de dol ou de violence, dans les 5 ans, à compter du jour ou l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé (article 777 du code civil)

La renonciation peut intervenir  au cours de l'instance judiciaire entraînée par les poursuites des créanciers.

C) Un choix stratégique sur le plan fiscal pour faire sauter le patrimoine à la proche génération et le laisser aux petits-enfants quand le parent héritier n'est pas dans le besoin

Exemple : Un défunt laisse un unique enfant qui renonce à la succession au profit de ses propres enfants.

 Le patrimoine sera transmis à ses deux enfants (petits-enfants du défunt).

Conséquence: ce patrimoine saute une génération et sera réparti entre les deux  bénéficiaires, le montant des droits sera inférieur à celui qu'aurait payé l'enfant unique.

Les deux petits-enfants devront payer chacun la moitié de ce qu'aurait payé le fils unique.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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