I- Mise en place du mécanisme de représentation
A) La renonciation à succession du vivant de l'héritier empêche la représentation.
1°-Conséquences
Article 786 du code civil
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers s'il est seul elle est dévolue au degré subséquent.
Article 787 du cde civil
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
2°-Effets
L'héritier renonçant devient étranger à la succession et est réputé de ce fait ne jamais avoir été héritier. Il perd ses droits dans la succession, et n'a aucune obligation aux dettes du défunt, si ce n'est celles liées aux frais d'obsèques et au titre de l'obligation « alimentaire »
B) Mise en place du mécanisme de représentation au décès d'un héritier
Cela suppose qu'il est lui même décédé avant l'un de ses parents, alors qu'il a lui-même des enfants.
Le ou les enfants se partageront alors la part de leur parent réservataire décédé.
Ces derniers, grâce à la représentation, se partageront la part de leur parent décédé.
1°- L'admission de la représentation
La part de succession revenant à l' héritier décédé revient de droit à ses descendants.
--catégories d'héritiers pouvant être représentées par leurs descendants :
Article 754 al 1 du code civil
"On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale..."
en ligne directe les enfants du défunt et leurs descendants
Article 755 du code civil La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
et,
en ligne collatérale les frères et soeurs du défunt et leurs descendants.
La représentation joue également en faveur des descendants d'un héritier ayant renoncé à la succession.
2°- Quelques exemples concrets
A décède et laisse ses 3 enfants, B,C et D
Or B est décédé avant son père, après avoir eu 2 enfants, E et F
-sans application du mécanisme de la représentation que se passerait-il ?
Au décès de B, si on appliquait strictement la règle légale, toute la succession devrait revenir à C et D , les deux héritiers les plus proche en degré du défunt.
- avec application du mécanisme de la représentation
Les deux petits enfants de A à savoir E et F vont être appelés à la succession de leur grand-père, aux "lieu et place" de leur parent décédé B, en recueillant ses droits.
Le partage de la succession se fera alors par "souches" : 1/3 part pour C, 1/3 pour D et 1/3 pour B représenté par ses 2 enfants E et F.
A l'intérieur d'une souche, le partage se fera par "tête".
Les enfants de B à savoir E et F se partageront ce tiers par moitié puisqu'ils sont 2 soit 1/6ème chacun.
II- Comment renoncer ?
A) Un délai pour renoncer
Cette option aura donc une grande importance, étant précisé qu’à défaut de choix dans les dix ans, la personne sera considérée comme renonçante.
La loi a permis cependant d’accélérer ce droit d’option, d’autant que l’étendue au passif dépendra de ce choix stratégique.
Article 771 alinéa 2 du code civil
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Cette sommation ouvrira un délai de 2 mois pour prendre position, sauf à obtenir judiciairement, un délai supplémentaire pour motifs sérieux et légitimes. Le silence dans ce délai vaut acceptation pure et simple la succession.
Article 779 du code civil
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
A noter aussi que l’héritier renonçant à une succession pourra revenir sur son choix et accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire la succession, mais sous deux conditions cumulatives.
Ce choix rend l’héritier étranger à la succession. Pas de droit dans la succession et donc pas d’obligation quant aux dettes de succession.
Ce choix n’est n’est pas définitif , puisque le renonçant pourra revenir sur son choix et formuler une acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire,
D’une part que la prescription de l’option ne soit pas acquise (10 ans) et d’autre part que la succession n'ait pas été acceptée entre temps par d'autres héritiers
B) Forme de la renonciation
Elle doit faire l’objet d’une déclaration expresse, déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.
S’agissant d’un acte aux conséquences graves, elle ne sera jamais tacite.
Une action en nullité de l'option serait concevable, en cas d'erreur, de dol ou de violence, dans les 5 ans, à compter du jour ou l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé (article 777 du code civil)
La renonciation peut intervenir au cours de l'instance judiciaire entraînée par les poursuites des créanciers.
C) Un choix stratégique sur le plan fiscal pour faire sauter le patrimoine à la proche génération et le laisser aux petits-enfants quand le parent héritier n'est pas dans le besoin
Exemple : Un défunt laisse un unique enfant qui renonce à la succession au profit de ses propres enfants.
Le patrimoine sera transmis à ses deux enfants (petits-enfants du défunt).
Conséquence: ce patrimoine saute une génération et sera réparti entre les deux bénéficiaires, le montant des droits sera inférieur à celui qu'aurait payé l'enfant unique.
Les deux petits-enfants devront payer chacun la moitié de ce qu'aurait payé le fils unique.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine