La liberté d'expression a ses limites.
Il n'est pas rare de constater que les atteintes à la vie privée sont facilitées par la toile et les réseaux sociaux tels facebook.
Ceux-ci, sous couvert de la liberté d'expression facilitent un certain langage, ou discours dont les dérives peuvent être qualifiées d'injure, de dénigrement, de diffamation,sans parler de l'usurpation d'identité, de l'usage d'une fausse identité fantaisiste ou non , du harcèlement ou de la discrimination...
La sanction encourue pourra être pénale, civile voire prud'homale (ex licenciement pour faute grave dans certaines situations de dénigrements de l'employeur).
La vigilance doit rester de mise à partir du moment où un réseau social, prestataire de service et récolteur de vos données personnelles à des fins commerciales n'est soumis à aucune obligation de contrôle des abus.
Il est donc fortement conseillé de surveiller le contenu public ou privé de ses données à partir du moment où vous vous inscrivez sur un réseau social et adhérez aux conditions générales du site. ( ex surveillance, alertes par mots clés...).
Prévention avant action doivent rester de mise.
Divers textes généraux concernant l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image pourront toujours être argués.
Je parle ici de facebook, mais bien entendu, cet article trouverait application pour d'autres publications d'images, propos ou vidéos sur divers sites ( ex daylimotion, you tube, twitter...).
I- Les fondements classiques d'atteinte à la vie privée et au droit à l'image commis sur un réseau social
1°-L’article 8 de la CEHD envisage la protection à la vie privée et familiale.
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
2°-L’article 9 al 1 du Code Civil dispose :
« chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
L’avènement d’internet a considérablement augmenté les possibilités de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
II- Les fondements complémentaires adaptés aux faits spécifiquement commis
A) Le dénigrement : article 1382 du code civil
Lorsque l'action en diffamation sera presctite ou lorsque les conditions de la diffamation visées plus bas ne sont pas remplies, le dénigrement peut être argué.
Il consiste à jeter de façon publique le discrédit sur une personne ou une entreprise.
ici, l'acte est commis avec une intention de nuire en vue de causer un préjudice.
Les règles de la responsabilité civile seront donc à appliquer: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Un tel dénigrement peut constituer un acte de concurrence déloyale, s'il jete publiquement le discrédit sur les produits, le travail l'entreprise ou la personne d'un concurrent.
B) L'usurpation d'dentité : article 226-4-1 du code pénal
L' atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la réputation peut être envisagée par création d'un faux profil.
A partir du moment où l'usurpation d'identité porte atteinte à l'honneur, à la réputation d'une personne ou/et trouble sa tranquillité , elle est susceptible d'entraîner des poursuites.
Chacun doit assumer les conséquences d'un faux profil, surtout lorsqu'il existe uniquement pour dénigrer un tiers.
L'article 226-4-1 du code pénal créé par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 2 dispose:
Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Souvent l'usurpation ou la fausse identité seront créés en vue d'opérer des actes de déngrement ou de diffamation.
Rappelons, quelques attitudes de nos voisins belges en la matière.
Ainsi le 21 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Gand (Belgique) a condamné à 7 mois de prison avec sursis et 550 euros d'amende le créateur d'un faux profil sur facebook ouvert au nom de son ancien patron, destiné à se venger de lui en faisant diffuser de faux messages destinés à faire croire qu'il entretenait des relations adultères.
De même toujours en belgique un juge d'instruction de Termonde a placé en garde à vue une personne, qui au nom de avocat et pour se venger de lui avait créé un faux profil sur facebook pour diffuser des commentaires portant atteinte à sa vie privée , son image et à sa réputation...
Avant d'engager la responsabilité pénale de l'auteur d'un faux profils et de mettre en oeuvre son droit à indemnisation pour préjudice financier et moral causé, la victime pourra demander en urgence à l'hébergeur ou au fournisseur d'accès de supprimer les contenus litigieux
C) La diffamation : article 29 al 1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881
Toutes publications sur internet, même adressées à un public restreint, sont soumises à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit la diffamation.
Ainsi, l'exercice de la liberté d'expression peut être fautif lorsque le titulaire de cette liberté en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Sera considéré comme diffamation par l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé"
Lorsqu'elle sera notamment commise par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Elle suppose : l’allégation d’un fait précis ;la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ;le caractère public de la diffamation.
Une simple critique ou appréciation de valeur ne sera pas retenue comme diffamatoire.
Lorsque les éléments matériels de l’infraction sont réunis, l’intention coupable de l’auteur est présumée. Celui-ci peut alors se dégager de sa responsabilité ou en démontrant sa bonne foi ou en faisant la preuve de la véracité des faits.
Il faut rappeler qu’en cette matière, l’action doit être très rapide, puisque le délai de prescription: seulement 3 mois à partir de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffamation publique commise envers un particulier sera punie d’une amende de 12.000 € au maximum.
La victime pourra déposer plainte et se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts.
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation raciale ou religieuse d’une peine d’emprisonnement d’un an et 45.000 € d’amende au maximum.
Outre la responsabilité de l'auteur des propos, celle du directeur de la publication, et de l’hébergeur du site seront concevables.
D) L'injure: article 29 al 2 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881
L’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse comme :
« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
L’injure publique envers un particulier est un délit passible de 12.000 euros d'amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse).
E) L'incitation ou la provocation à la violence ou/et à la haine raciale
Toute incitation ou provocation aux crimes et délits portant atteintes à la vie, à l'intégrité d'une personne , aux agressions sexuelles, vols, extorsions, l'apologie de crimes de guerre et contre l'humanité sont répréhensibles.
L'article 24 de la Loi sur la liberté de la presse envisage une sanction de 5 ans d'emprisonnement et de 300.000 Frs d'amende.
F) Le harcèlement
Il n'est pas exclu que des injures ou actes diffamants soient aussi punissables comme actes de cyberbullying ou de harcèlement sur internet.
L'article 1382 du code civil pourrait aussi être invoqué.
Les règles de la responsabilité civile seront applicables, à savoir établir lune faute,'un dommage et un lien de causalité entre les deux. Cette preuve, sera aisée à partir du moment où les propos en cause seront visibles sur le réseau social.
L’Education nationale a passé un accord avec Facebook pour pouvoir agir en cas de harcèlement de l'un de ses élèves.
G) La pornographie et pédopornographie
"Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre."
L'article 227-23 du code pénal punit la pédopornographie.
"Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."
Article 227-24 du code pénal
"Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
Dans un prochain article, j'aborderai les moyens dans la prévention.
Maître Haddad Sabine
Avocate au barreau de Paris