Lors d'une séparation, ou d'un divorce se pose le choix de la résidence du oy des enfants.
Quelles solutions s'ouvrent au juge et quelles conséquences ?
L'article 373-2-9 du code civil dispose:
... la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée."
I- L'alternative pour la résidence de l'enfant
A) La résidence fixe chez l’un des parents
L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi. ( voir C).
Cette résidence pourra être convenue amiablement et enterrinée par le juge aux affaires familiales.En cas de conflit, le jaf statuera,en fonction des pièces du dossier, et le cas échéant des enquêtes sociales ou/et expertises qu'il aura ordonné.
Une mesure avant dire droit sera ainsi ordonnée et une décision provisoire prise, en attente de la décision définitive...
Il pourrait enjoindre les parties à une médiation...
B) La résidence alternée entre les parents
La résidence alternée, supposera un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement
( exemple: des domiciles pas trop éloignés, à mi chemin de l’école…), des conditions de logement pour accueillir l'enfant ou les enfants décentes...)
C) La résidence chez un tiers
L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. »
Ce tiers choisi de préférence avec un lien de parenté pourra être : les grands-parents.
1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° 07-14.849 a jugé que
Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil.
Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers.
Article 373-4 du code civil
"Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle »
II-Le Droit de visite et d’hébergement du parent n'ayant pas obtenu résidence de l’enfant et contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Ce droit est fixé de manière libre, en principe et à défaut d’accord, classiquement fixé une fois par quinzaine, et la moitié des vacances scolaires.
--Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche (X) heures,
--La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Rien n’empêche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, à savoir un droit élargi.
Les jours fériés qui précédent ou succèdent un jour de visite sont en fréquemment stipulés dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit.
Dans des cas spécifiques, ou extrêmes ce droit peut être encadré, commissariat, dans un centre de médiation, chez un tiers, voir supprimé...)
Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intérêt de l’enfant...
Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la résidence pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant.
Demeurant à votre disposition pour vous renseigner et pour ces procédures près le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la résidence habituelle des enfants, pour vous aider à rédiger et motiver une requête auprès de ce Juge, à l’appui d’une intégrale d’un acte de naissance récent de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris