L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné.
A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs.
L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."
I-Une responsabilité à l’égard des dettes sociales de la société
Un gérant démissionnaire, pourrait avoir à rendre des comptes.
Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de procéder à ces formalités.
1°- en cas de démission brutale sans avoir organisé sa succession;
2°- en cas de démission, en pleine négociation d’un marché capital pour la société;
3°- en cas démission donnée sans délai raisonnable ou sans remplacement de l’ancien gérant.
En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou statutaires, de fautes, voire s’il existe des dettes qui concernent des faits antérieurs à la démission, le gérant pourra être condamné à les supporter.
Celle-ci entraînera l’interdiction pour le gérant de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ayant une activité économique
4° en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif.
Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, pourra être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.
II- La sanction de la démission/révocation abusive : Les dommages et intérêts plutôt qu’une impossible réintégration dans ses fonctions.
Toute révocation brutale ( ex le matin pour l’après-midi) ; ou/et vexatoire , intervenue dans des circonstances injurieuses ( insultes, dénigrement….), non motivée engage la responsabilité de la société, personne morale.
De la même façon un gérant poussé à démissionner sous des pressions ou des faits de harcèlement, pourra faire requalifier la démission en révocation abusive.
Autre exemple, toute révocation non motivée, demeurerait valable, sauf à engager une action en dommages et intérêts.
Une telle action ne sera d'ailleurs pas exclusive de l’engagement de la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs associé(s) pour fautes personnelles. ex réunion des associés en assemblée sans respect des dispositions statutaires pour révoquer le gérant de façon vexatoire.
Le cas d’un gérant mis au ban, sans possibilité de s’expliquer ou de se justifier, sans respect du principe du contradictoire… sera contestable.
ex un gérant de SARL, remplacé par un autre gérant avant même que l'assemblée ne statue sur sa révocation, subira une révocation abusive
De deux choses, soit les statuts ont envisagé la situation et une indemnité, soit le juge statuera.
Il pourrait réviser toute indemnité qu’il jugerait manifestement excessive ou insuffisante.
Enfin une indemnisation pour révocation abusive ne sera pas incompatible avec une indemnité pour révocation sans motifs ; les deux pourraient se cumuler.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris