RESPONSABILITE PENALE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES. (II)

Publié le 14/09/2011 Vu 8 467 fois 0
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Après avoir abordé le volet de la responsabilité civile des mandataires judiciaires, curateurs et tuteurs, chargés de la protection du majeur protégé, j'envisagerai les possibilités d'une responsabilité pénale.

Après avoir abordé le volet de la responsabilité civile des mandataires judiciaires, curateurs et tuteurs,

RESPONSABILITE PENALE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES. (II)

Après avoir abordé le volet de la responsabilité civile des mandataires judiciaires, curateurs et tuteurs, chargés de la protection du majeur protégé, RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS (I)

j'envisagerai les possibilités d'une responsabilité pénale.

I- Les délits classiques du ressort du tribunal correctionnel

--à savoir: les peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, dans le détournement de valeurs ,de fonds  ou de bien  remis , pourtant  acceptés à charge de les restituer , de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

La peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

--Tous types de détournements , tels que de fonds, de biens mobiliers , de comptes bancaires ou immobiliers à des fins personnelles ou au profit d'un tiers;,

II- Les délits spécifiques aux abus de faiblesse et frauduleux de l'état d'ignorance

A)  L'abus de faiblesse; réprimé par les articles L 122-8 et L 122-9 du code de la consommation

Article L 122-8 du code de la consommation

Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article L 122-9 du code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

B) L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

L'article L 223-15-2 du code pénal sanctionne en ces termes ce délit:

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

3°- Les pratiques commerciales agressives envisageables subsidiairement

Article L 122-11 du code de la consommation

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Article L 122-12 du code de la consommation

Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.

Rappelons aussi en conclusion que:

-le juge des tutelles est chargé de contrôler annuellement la gestion des comptes de la personne protégée

-le parquet représenté par le procureur de la République ets es substitutes exerce une mission de surveillance  des mesures de protection.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

Avocat au barreau de Paris

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