I- Quelles Infractions autorisent la rétention du permis ?
Il résulte des articles L 224-1 et L 224-2 du code de la route modifiés par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011
- conduite sous l'emprise d'un état alcooliquecaractérisé par un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré, constatée par un appareil homologué et vérifié;
- et/ou conduite en état d'ivresse manifeste, ( c’est une attitude qui laisse présager qu'une personne a consommé de l'alcool de manière excessive alors que l'état alcoolique résulte d'une mesure de l'alcool dans l'air expiré ou dans le sang;
- et/ou conduite sous l'emprise de stupéfiantsconstatée ou attitude laissant présager une prise de produits stupéfiants;
-et/ou dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée constatée par un appareil homologué et vérifié
-refus de se soumettre au test de dépistage d'alcool ou de stupéfiants au moyen d'appareils homologués.
-en cas d'accident de la circulation ayant entraîné le décès d'une personne, la rétention du permis les forces de l'ordre est possible si le conducteur peut de façon plausible être soupçonné d'avoir commis une infraction liée à l’irrespect des règles de vitesse maximale, de croisement, de dépassement, d'intersections ou de priorité de passage.
II- Mise en œuvre et durée de la procédure
A) Quand envisager une rétention ?
La rétention, se fera par un policier ou un gendarme.
-- à l'occasion de contrôles routiers aléatoires, lorsque les forces de l'ordre sont au bord de la route,
-- à l'occasion d'un accident,
-- en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h constaté par les forces de l'ordre qui, placées au bord de la route, arrêtent alors le conducteur.
En échange de la remise de son permis par le conducteur, il lui est délivré un avis de rétention qui mentionne les coordonnées du service auquel il doit s'adresser pour récupérer son permis de conduire.
Le conducteur devra indiquer son adresse actuelle, si celle qui figure sur son permis n'est plus d'actualité
Si le conducteur n'a pas son permis avec lui, il est obligé de le remettre dans les 24 heures aux forces de l'ordre qui l'ont contrôlé.
Pendant la durée de la rétention, le véhicule peut être immobilisé.
B) Pour quelle durée ?
Cette mesure temporaire a une durée qui ne peut pas dépasser 72 heures.
- pour permettre de procéder aux vérifications sur l’état du véhicule
-pour permettre de procéder aux vérifications sur le conducteur ( ex vérifier son état alcoolique ou une prise de stupéfiants par une analyse de sang).
- pour permettre d'alerter le préfet, ou le sous-préfet selon les départements,
- pour permettre d’alerter le procureur de la République.
C) Conséquences issues de la rétention
Article L224-4 du code de la route
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule.
L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
1°- Une récupération du permis
-- dans des cas précis
Pas de preuve après vérification de l'état alcoolique ou de prise de stupéfiants,
Pas de prise de décision du préfet ou du procureur de la république dans le délai de 72 heures.
Il appartiendra au conducteur non contacté, l'issue du délai de 72 heures de se rendre auprès du service indiqué sur l'avis de rétention, ou de le contacter, pour connaître les conséquences liées à une éventuelle rétention.
-- à l’issue de la rétention
Le permis de conduire pourra être récupéré dans les bureaux du service indiqué sur l'avis de rétention pendant les 12 heures qui suivent la fin de la période de rétention.
Si la période de rétention expire dans la tranche horaire 18-22 heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
À l'issue de ce délai, le permis est restitué au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
2°- L’absence de récupération du permis dans le cadre d’une suspension administrative, pénale ou une annulation
Les forces de l'ordre informent le conducteur qu'elles conservent son permis de conduire. Les suites de la rétention du permis en cas de confirmation de l'état alcoolique ou de l'usage de stupéfiants ou en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h peuvent être
une suspension administrative du permis par le préfet, ou le sous-préfet et :
éventuellement une suspension ou une annulation judiciaire du permis par le tribunal
III-La sanction de l’interdiction
Conduire après une rétention du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4.500 € d'amende, outre de la suspension du permis pour une durée de 3 ans et d’une peine complémentaire de confiscationdu véhicule.
Les textes du code de la route
Article L224-16 du code de la route modifié par la loi N° 2011-267 du 14 mars 2011
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L224-17 du code de la route
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris