RETRAIT DE POINTS ABUSIF: QUELS ARGUMENTS ?

Publié le Modifié le 15/10/2011 Vu 7 742 fois 6
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J'aborderai les textes et la jurisprudence récente intéressants le retrait de points au permis de conduire.

J'aborderai les textes et la jurisprudence récente intéressants le retrait de points au permis de conduire.

RETRAIT DE POINTS ABUSIF: QUELS ARGUMENTS ?

I- Rappel des textes applicables

A) Le Code de la Route.

- Article L.223-1: modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

- Article L.223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

- Article R.223-3 :

" I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.

B)  Le Code de Procédure Pénale :

--prescription de l'action.

Article 9 : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. "

-- prescription de la peine.

Article 133-4 : " Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »

II Rappel de quelques Jurisprudences  du conseil d'Etat postérieures à 2002

Je ne reprendrai que les décisions et avis récents du conseil d'Etat volontairement, en mettant de côté la jurisprudence de 1995 à 2002 que je tiens à disposition de mes lecteurs.

Conseil d’Etat, 23 mars 2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès-verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès-verbal avait été remis au contrevenant

Il n'est pas nécessaire que le nombre précis de points susceptibles d'être retirés soit indiqué sur le procès-verbal

Conseil d'Etat, 31 Janvier 2007; requête n° 295396 « la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à l’effet de l’information sur le capital point, d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route.

A contrario si la case "retrait de point" sur l'avis de contravention ayant conduit à un solde de point nul sur le permis n’est pas cochée, l’annulation pourra être arguée.

Dans un avis N° 348730, du 8 juin 2011, le conseil d’Etat . JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11306 texte n° 102 NOR: CETX1117747S a indiqué   que la mention du paiement d’une amende sur le relevé d’informations intégral ne dispense pas l’administration d’avoir à apporter la preuve de la délivrance des informations prévues par le Code de la route.

« Il  incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »

Je reste disponible pour toutes précisions complémentaires et le cas échéant pour confectionner tout recours devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel.


Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
13/09/2012 21:24

Bonjour,

Je réceptionnes ce jour deux contraventions pour franchissement de ligne continue et feu de croisement défaillant.

Je n'ai jamais été interpellé !

Est il possible de contester et de quelle manière.

Vous en remerciant par avance

2 Publié par razor2
14/09/2012 15:09

oui. Vous écrivez en LRAR à l'officier du ministère public compétent (l'adresse est celle reportée sur l'avis de contravention) en lui joignant bien l'original des deux avis après en avoir fait une copie. Vous lui dites que vous êtes bien le titulaire du certificat d'immatriculation, que vous avez reçu ces deux avis de contravention par voie postale, mais que vous n'êtes pas l'auteur de ces deux infractions. Vous lui précisez que vous ne dénoncerez pas l'auteur, et que votre responsabilité pénale pas plus que votre redevabilité pécuniaire ne pouvant être engagées, vous exigez (oui oui) le classement sans suite de ces deux pvs dépourvus de base légale (le titulaire du CI ne peut pas être poursuivi pour ces deux infractions, article L121-3 du code de la route) ou à défaut votre renvoi devant la juridiction de proximité qui ne manquera pas de classer sans suite.

3 Publié par Visiteur
16/11/2014 09:22

Bonjour,

Je recois un document ref. 48 m'indiquant qu'il ne me reste plus que X points sur mon permis.
Cependant, dans la dernière année (09/2013), j'ai constaté le retrait abusif de points puisqu'effectué malgré un courrier demandant la preuve du délit et resté sans réponse.
De plus, j'ai envoyé en 09/2013 au CACIR par RAR une mise en demeure de fournir les preuves de tous les délais passés dont j'avais connaissance.
De plus, j'ai envoyé au SNPC la même demande

Dans chaque cas, j'ai indiqué qu'en l'absence de réponse, je considérais les infractions comme nulles et non advenues.

Enfin, pour un dernier PV pris par derrière qui a fait l'objet de retraits de points abusifs, j'ai envoyé a M. Le Procureur une plainte, lequel m'a répondu qu'il ne pouvait donner suite faute de pouvoir identifier l'auteur de cet acte de retrait de points, pourtant évident puisqu'il s'agit du Ministère de l'Intérieur, seul habilité.

J'en arrive à devoir être contraint de envisager un stage de récupération de points alors même que techniquement j'ai 9 points car n'ayant reconnu que 2 infractions.

Je ne suis pas étonné de telles pratiques de l'Etat Français, dignes d'une dictature. Je ne suis sans doute pas la seule victime.
Peut-être que cette nouvelle possibilité de "class action" serait l'occasion de condamner l'Etat Francais pour abus de pouvoir afin qu'enfin seules les infractions dans lesquelles la personne physique est clairement établie fassent l'objet d'un retrait de points.

4 Publié par Visiteur
19/04/2015 13:36

une loi est-elle rétroactive ? la loi sur les points du permis , mis en "effet" , en 2011 et mon permis obtenu en 1971! peut-on m'enlever des points ?

5 Publié par Visiteur
26/04/2016 17:18

bonjour voici mon probleme : permis probatoire 7points :je me suis fait arreter le 13/09 pour stup et non port de la ceinture.au mois d octobre j ai payer mon amende du non port de la ceinture, on m a retirer mes 3 points soit il reste 4points le 19/10.ensuite le 09/12 j ai fais un stage de recuperation de point dc total a 8 points .puis le 03/11 j ai eu une proposition de composition penale juste pour les stup et amende de 300e .puis je suis passe devant le delegue du procureurde la republique le 15/01 coome quoi je valide la composition penale des 300e a verser ds l integraliter chose que j ai faite .donc il doit me restait 2points .mais normalement on devrait me retirer seulement 8points au lieu de 9 comme le veut la loi.mais la je viens de recevoir une lettre 48si qui annule mon permis de conduire alors que theoriquement il devrait me restait 2 points .

6 Publié par Visiteur
26/04/2016 17:24

selon mon relever d information integrale du 22/04 : on dit que mon permis etait nul avec pour info : 29/03 on me retire 8point pour stup et ceinture pour toujours la meme infarction du 13/09.en sachant qu on m a deja retirer mes 3 pts de la ceinture au 01/10.donc si je comprends bien on m'a retirer 2fois les 3points de la ceinture .comme puis je faire appel pour ne pas perdre mon permis de conduire puisque c est une faute de leur part car compter 2x3points .merci de votre aide

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