I- Rappel des textes applicables
A) Le Code de la Route.
- Article L.223-1: modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
- Article L.223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
- Article R.223-3 :
" I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
B) Le Code de Procédure Pénale :
--prescription de l'action.
Article 9 : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. "
-- prescription de la peine.
Article 133-4 : " Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
II Rappel de quelques Jurisprudences du conseil d'Etat postérieures à 2002
Je ne reprendrai que les décisions et avis récents du conseil d'Etat volontairement, en mettant de côté la jurisprudence de 1995 à 2002 que je tiens à disposition de mes lecteurs.
Conseil d’Etat, 23 mars 2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès-verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès-verbal avait été remis au contrevenant
Il n'est pas nécessaire que le nombre précis de points susceptibles d'être retirés soit indiqué sur le procès-verbal
Conseil d'Etat, 31 Janvier 2007; requête n° 295396 « la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à l’effet de l’information sur le capital point, d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route.
A contrario si la case "retrait de point" sur l'avis de contravention ayant conduit à un solde de point nul sur le permis n’est pas cochée, l’annulation pourra être arguée.
Dans un avis N° 348730, du 8 juin 2011, le conseil d’Etat . JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11306 texte n° 102 NOR: CETX1117747S a indiqué que la mention du paiement d’une amende sur le relevé d’informations intégral ne dispense pas l’administration d’avoir à apporter la preuve de la délivrance des informations prévues par le Code de la route.
« Il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »
Je reste disponible pour toutes précisions complémentaires et le cas échéant pour confectionner tout recours devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris