Ne dit-on pas Donner c'est donner... reprendre c'est Voler...?
La loi a prévu
--2 tempéraments entre époux :
- la révocation de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis de toutes donations de biens à venir et d'avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort :
- la libre révocation des donations de biens présents qui prennent effet après le mariage (par exemple : la clause de réversibilité de l'usufruit) ainsi que celles soumises à la loi ancienne antérieures au 1 er janvier 2005
--et 3 cas de révocation, totalement indépendants de la volonté du donateur: inexécution des charges, ingratitude sur la personne du donateur et en cas de survenance d'enfants...
Ces révocations n’ont pas lieu de plein droit et doivent être demandées en justice.Aucun automatisme donc en la matière, mais une appréciation au cas par cas.
Article 953 du code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
NB pas d’ingratitude en matière de donations entre époux
Article 960 du code civil
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
I- La révocation pour inexécution des charges
article 954 du code civil
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
A) Les charges doivent être licites et morales
1°- nature des charges
Toute donation peut soumise à des contraintes, des charges qui sont imposées au donataire, lesquelles devront être naturellement licites et morales.
ex assister le donateur : l’héberger, subvenir à ses besoins, lui verser une rente viagère, le nourrir, entretenir ou réparer un bien, ne pas le vendre, …
2°- Quid des charges lourdes ?
Saisi sur demande du donataire le tribunal de grande instance peut ordonner la modification de la charge afin que le bénéficiaire puisse s'en acquitter, octroyer un délai
B) La conséquence de l’inexécution : l’action judiciaire en révocation de la donation du donateur ou de ses héritiers.
Cette action sera à exclure si une clause spécifique prévoit une révocation de plein droit de la donation en cas d'inexecution des charges, ou si le donateur renonce par avance à toute demande de révocation pour inexecution des charges.
Cela revient à obtenir la restitution du bien, prononcée par le tribunal de grande instance, saisi avec la présence obligatoire d’un avocat. (article 954 du Code civil )
Si la la donation contient une rente viagère, le donataire n’a pas à rendre les arrérages.
Le tribunal dans son pouvoir souverain appréciera la situation.
Il pourra choisir de prononcer une révocation totale, partielle.
C) La transmission des charges au profit des héritiers du donataire décédé prématurément,
A défaut, le donateur pourra agir contre la succession du donataire et ses héritiers.
II La révocation pour cause d’ingratitude du donataire envers le donateur
Ce cas de révocation ne vise pas les donations faites en faveur du mariage ( article 958 du code civil)
A) La gravité des crimes ou délits commis postérieurement à la donation
--L’article 955 du Code civil dispose :
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Mais encore faut-il que leur montant ne dépasse pas celui de la donation.
--1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi N°06-20.108
Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ;
B) Le délai de l’action judiciaire
Article 957 du code civil
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
1ere Civ, 1er février 2012, rappelle que "le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption"
1re Civ,20 mai 2009, pourvoi N° 08-14.761.
Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané.
article 958 du code civil
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Si le bien a été cédé à une tierce personne, cette dernière ne sera pas tenue de le restituer, mais le donateur sera en droit de se faire indemniser par son donataire jugé « ingrat »
III- La révocation de la donation pour cause de survenance d’enfants
Cette cause de révocation, protectrice des intérêts du donateur, ne jouera pas entre époux.
La loi du 23 juin 2006 réformatrice des successions et libéralités a supprimé le caractère automatique de la révocation de la donation en cas de survenance d'enfant.
-- S’agissant des donations consenties antérieurement au 1er janvier 2007
la révocation joue de plein droit, sans nécessité d'action en justice, ce qui fait qu’une nouvelle donation doit être passée chez le notaire si le donateur veut maintenir sa donation antérieure.
-- S’agissant des donations consenties après le 1er janvier 2007
la révocation n’est plus automatique.
Il convient d'abord qu’elle soit stipulée dans l’acte authentique de donation, puis qu'une action judiciaire soit intentée par le donateur à cette fin, ce qui suppose que le donateur peut donc y renoncer.
Le donateur dispose d’un délai de 5 ans à compter du jour de la naissance de l’enfant pour introduire l’action, ou de l'adoption plénière de son dernier enfant ( article 966 du code civil),laquelle entraînera pour le donataire l'obligation de restituer au donateur le bien donné et les fruits perçus jusqu’au jour de la naissance de l’enfant.
Ainsi, à travers ces trois cas de révocation, indépendants de la volonté du donateur, le principe de l’irrévocabilité des donations reste bien présent…
Une clause de retour du bien dans le patrimoine du donateur pourrait aussi être envisagée en cas de décès du donataire avant le donateur, laquelle s'analyse en une condition résolutoire.
IV L’annulation au décès pour insanité d’esprit
Cass 1 ère Civ, 20 mars 2013 pourvoi N°11-28.318
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
« … l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions en cliquant sur le bouton à droite "posez votre question"
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris