LES RISQUES DE VOIR STATUER SUR UN APPEL PENAL VISANT UNE MAUVAISE ADRESSE:CRIM, 2 ET 30 MARS 2011

Publié le Modifié le 15/03/2017 Vu 15 915 fois 7
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La chambre Criminelle de la cour de cassation a été amenée à rappeler dans deux arrêts des 2 et 30 mars 2011,les conséquences liées à une adresse erronée ou devenue erronée indiquée dans un appel pénal, ainsi que l'importance des diligences de forme de l'huissier lors de la délivrance de la citation. En effet, il faut rappeler que c'est à l'adresse indiquée que tous les actes de procédure seront notifiés à l'appelant et en particulier que la citation d'huissier portant convocation devant la Cour d'appel lui sera envoyée.

La chambre Criminelle de la cour de cassation a été amenée à rappeler dans deux arrêts des 2 et 30 mars 2

LES RISQUES DE VOIR STATUER SUR UN APPEL PENAL VISANT UNE MAUVAISE ADRESSE:CRIM, 2 ET 30 MARS 2011

La chambre criminelle de la cour de cassation a été amenée à rappeler les conséquences liées à une mauvaise adresse indiquée dans un appel pénal, dans un arrêt du 2 mars 2011, pourvoi N°10-81-945, et Crim,30 mars 2011, pourvoi N°: 10-87198.

L'importance des diligences de l'huissier sera à relever ici...

En effet, il faut rappeler que c'est à l'adresse indiquée que tous les actes de procédure  seront notifiés à l'appelant et en particulier que la citation, acte d'huissier portant convocation devant la cour d'appel lui sera envoyé.

Dans l'éspèce du 2 mars 2011, un prévenu libre avait interjeté appel d'un jugement correctionnel  et donné son adresse personnelle, où l'huissier a fait délivrer la citation.

Dans le procès-verbal de perquisition, l'huissier mentionnait qu'il a appris que le prévenu serait actuellement en France, sans précision sur son adresse.

Le jour de l'audience, l’appelant  n'a ni comparu, ni fourni d'excuses légitimes, si bien que la  Cour d’appel a statué par arrêt contradictoire, considérant que la citation doit être réputée comme faite à personne.

La Cour de cassation, saisi par le prévenu casse l’arrêt  d’appel au visa des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du Code de procédure pénale  en considération de ce

«  que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix (…), il appartenait à l’huissier d’effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du Code de procédure pénale ».

Il faut entendre par là:

-l'envoi d'une lettre simple avec copie de l’exploit, ou,

-l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception,ou

-le dépôt au domicile de l’intéressé d' un avis de passage invitant celui-ci à se présenter à son étude afin de retirer copie de l’exploit.

Si  ces formalités sont accomplies,  la citation « faite à la dernière adresse déclarée sera  réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ».

I- Le sens de Crim, 2 mars 2011 et de Crim 30 mars 2011

L'huissier, qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, doit conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du CPP, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à sa personne.

Que dit l'article 558 al 2 et 4 du CPP modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 132

"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552. "

Dès lors que l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit signifier l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, à l'adresse déclarée ; en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie

Dans cet arrêt,la chambre criminelle a considéré qu'un l’huissier chargé de délivrer la citation, n'est pas tenu de vérifier que l’adresse déclarée par l’appelant correspond à son domicile.

Autrement dit, l'appelant ne pourra se retrancher derrière la responsabilité de l'huissier, laquelle ne pourra être mise en cause.

Le risque de perte de l'ultime degré de juridiction est encouru.

De ce fait, si l'huissier ne peut délivrer l’acte à personne ou à une personne susceptible de recevoir l'acte et présente à l’adresse indiquée dans l'acte d'appel, sa seule obligation sera de tenir l’acte en son étude dans les termes de l'article 558 al 2 et 4 du CPP.

Il ne sera pas important que la lettre recommandée envoyée par l’huissier à l’adresse déclarée soit retirée par son destinataire.

Son seul rôle étant:

1°- alinéa 2: d'informer l'appelant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui rappelant  qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié en son étude d''huissier (alinéa 2) ;

2°- alinéa 4: l'huissier pourra envoyer au domicile de la personne , copie de l'acte par lettre simple, ou laisser un avis de passage invitant la personne à retirer l'acte en son étude, à la place de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Crim,30 mars 2011, pourvoi N°: 10-87198 a recemment statué de façon similaire comme suit;

L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches

II- Présentation de Crim, 2 mars 2011, pourvoi N° 10-81-945 et de Crim, 30 mars 2011,pourvoi N° 10-87-198

A) Crim, 2 mars 2011 pourvoi N° 10-81-245


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2009, qui, pour corruption passive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Beauvais, Mme Radenne, MM. Guérin, Moignard, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;

"aux motifs que, régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, M. X... n'a pas comparu ni fourni d'excuse pour justifier son absence ; que la citation qui a été remise à parquet étant, dès lors, réputée faite à sa personne, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en statuant par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, au motif que la signification à parquet valait signification à personne, alors qu'il ressortait des mentions de la citation que M. X... était actuellement en France et non qu'il était inconnu à l'adresse indiquée, ce dont il résultait qu'il n'avait pas changé d'adresse et que l'huissier aurait dû appliquer les articles 555 à 558 du code de procédure pénale et donc envoyer une lettre recommandée à M. X..., ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré comme adresse "Pierre et Vacances 97180 Sainte-Anne" ; que l'huissier, après avoir indiqué dans un procès-verbal de perquisition que "j'ai appris que M. X... est actuellement en France, sans aucune précision sur son adresse", a délivré une citation à parquet ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il n'a pas comparu ni fourni d'excuse et que la citation remise à parquet est réputée faite à sa personne, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Pierre et Vacances Guadeloupe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

B) Présentation de Crim,30 mars 2011 pourvoi N° 10-87-198

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal, a déclaré comme adresse "... à Baumes-les-Dames" ; que l'huissier de justice, après avoir mentionné que M. X... se trouvait "...", selon les indications fournies par son ancien propriétaire, a établi un procès-verbal de recherches ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
22/11/2015 18:53

que veut dire article 555 du code penal?

2 Publié par Visiteur
17/05/2016 22:37

bonjour, j'assigne au tribunal - en qualite de proprietaire bailleur - ma locataire qui occupe illegalement le logement qu'elle me loue. Suite a des menaces de sa part, je souhaite donner une adresse autre quel la mienne pour eviter des problemes par la suite. Qu'est-ce que je risque?

3 Publié par Visiteur
15/03/2017 14:06

Que veut dire article 555 du code pénal? Merci.

4 Publié par Visiteur
15/03/2017 14:06

Que veut dire article 555 du code pénal? Merci.

5 Publié par Visiteur
15/03/2017 14:06

Que veut dire article 555 du code pénal? Merci.

6 Publié par Visiteur
15/03/2017 14:07

Bonjour, que veut dire article du code pénal 555,merci.

7 Publié par Visiteur
15/03/2017 14:07

Bonjour, que veut dire article du code pénal 555,merci.

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