Les Casanova sans scrupules, les séducteurs non grata, ou les Don Juan sans états d’âme devront rendre des comptes dans des cas de ruptures de fiançailles unilatérales, fautives, non motivées, tardives ou humiliantes.
Une promesse de mariage ne pourra pas être faite à la légère au risque, pour le fiancé solitaire de se prendre un retour de « caillou » plutôt qu'un retour du diamant
Justement, qu’en est-il de cette notion juridique de fiançailles ?
Quels seront les préjudices matériel et moral que la rupture pourra engendrer ?
Comment se règleront les restitutions de cadeaux ? ...
La bague au doigt, sera, vous l'aurez compris au cœur des débats. Portant, entre pierre et caillou, la jurisprudence, certes, pas récente en la matière , vue l'évolution des meours a posé des limites en "argent massif.".. même s'il ne faut jeter la pierre à personne, la vie est ainsi faite....
" Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette ": Confucius
La liberté du mariage, est un principe de valeur constitutionnelle qui trouve son fondement dans les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à laquelle renvoie notre constitution.
C’est sans doute pour cela que le code civil, au regard de la liberté personnelle ignore totalement les relations de couple pendant les fiançailles et ne fait aucune obligation. de cette tradition. Ces fiançailles, définies comme un contrat visant une situation de fait constituent une promesse mutuelle de mariage que se font deux êtres amoureux, par un échange de cadeaux, un don réciproque pour une promesse d’officialisation, un échange d’alliance entre deux alliés...
Ce simple fait juridique, implique divers constats.
Les fiançailles pourront se former sans formalités et de prouver par tous moyens de preuve librement.
L'engagement moral, non apparenté à un réel engagement juridique justifierait, à lui seul toute rupture libre et à tout moment de part et d’autre.
C’est le principe de la liberté matrimoniale, du libre consentement, celui qui permettra de se soustraire au mariage et surtout de ne pas y être contraint !
Les règles de la responsabilité civile, visées dans l’article 1382 du code civil, ont cependant permis à la Jurisprudence de sanctionner des abus dans la rupture brutale, tardive ou sans réels motifs, pour indemniser le préjudice du ou (de la) fiancé(e) délaissé(e)
Ainsi, une rupture immédiatement préalable au mariage, alors que des frais ont été engagés pourra permettre de solliciter des dommages et intérêts liés au préjudice financier et moral, mais aussi dans d'autres hypothèses.
Qu’en est-il du préjudice moral lié à cette rupture ? Comment se règleront les restitutions de cadeaux et... de la bague, la pierre ou le caillou ?
La jurisprudence n’est pas très récente en la matière.
I- Des effets juridiques attachés aux fiançailles dans certaines circonstances.
La rupture fautive des fiançailles ou le décès d’un des fiancés sont deux possibilités qui justifient une demande de dommages et intérêts.
La première à l’encontre du ou de la fiancée, pourra être en argent voire en nature, par conservation des cadeaux, sauf pour la bague de fiançailles, si celle-ci est considérée comme un bijou de famille.
La seconde sera en argent, à l’égard du tiers responsable de l’accident qui aura causé le décès du fiancé.
Le Casanova sans scrupules, le séducteur non grata, ou le Don Juan, sans états d’âme devront rendre des comptes dans des circonstances fautives, ainsi pour les cas de ruptures non motivées ou humiliantes puisqu’ils se prendront un « caillou » !
A) En cas de rupture des fiançailles fautives : l’octroi de dommages et intérêts
Il conviendra, avant tout de prouver de façon libre, par tous moyens, la réalité des fiançailles, donc de la promesse de mariage, avant d'éspérer solliciter une indemnisation pour faute.
Cela résulte de la combinaison de 2 textes 1353 et 1240 du Code civil.
1°- La réalité des fiançailles
Article 1353 ( ancien 1315) du Code civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Autrement dit, la preuve incombe au demandeur.
Cette preuve se fera par tous moyens.
Les photographies prises lors de la soirée des fiançailles, lors de laquelle s’est déroulée la présentation des familles, d'échanges des anneaux...Les frais du traiteur chargé d'organiser le dîner, des témoignages,frais de réservation du mariage, acomptes versés sur la réservation de la salle, de l'orchestre, du traiteur, facture d'achat de la robe de mariée....), ...
Il est certain que si des frais de mariage ont été engagés et que l'annulation intervient très peu de temps avant la cérémonie, tout cela confortera la preuve de la promesse de mariage, et permettra de justifier de l’abus.
2°- Les éléments constitutifs de responsabilité civile
L'article 1240 ( ancien 1382 ) du Code civil dispose:
"Tout fait quelconque de l'homme ,qui cause à autrui un dommage ,oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..."
Ainsi, si le principe est la liberté de la rupture, la faute en sera la limite, par application des règles de la responsabilité civile.
Dans le sujet qui nous préoccupe, l'homme visé dans le texte, pourra être le fiancé ,mais aussi la fiancée ! ( même si le masculin l'emporte...).
-- Les tribunaux analyseront les motifs qui ont conduit à la rupture pour rechercher la faute.
Une absence totale de motifs, pourra constituer l’abus, alors que des motifs sérieux, et légitimes seront suffisants pour débouter d’une action en indemnisation :
Ex: conflit sur le choix du régime matrimonial, désaccords familiaux, découverte inattendue de graves problèmes psychatriques "cachés" chez le bien-aimé...
Par contre une rupture, intervenue, quelques temps avant le mariage, après publication des bans, ou après que la femme ait été mise enceinte pourra être jugée abusive. 1ère Civ 3 janvier 1980, dalloz 1980 IR p 295
L’inconduite, de celui qui rompt, pourra être envisagée sous l’angle de l’injure.
La tardiveté de la rupture ou des raisons liées au milieu social, à la tradition religieuse, seront tant de motifs illégitimes...
La charge de la preuve incombera au fiancé ou à la fiancée victime de la rupture
La Cour d'appel de Lyon 1ère Civ, le 29 novembre 2018, n° 16/03887 a souverainement considéré dans une affaire où les parties s'étaient mariées religieusement le 27 février 2012. ,puis avaient déposé le lendemain un dossier de mariage civil en mairie , finalement annulé en mars 2012, que:
la production d'attestations ne présentaient pas de garanties suffisantes permettant d’emporter sa conviction. Elles ne permettaient ni de démontrer la rupture unilatérale des fiançailles, ni l’existence d’une faute imputable à l’intimé. "
Dans cette affaire l'un avait plaidé à une rupture unilatérale injustifiée et brutale à l'appui de témoignages, alors que l'autre plaidait à une rupture conjointe, provoquée par diverses mésententes dans le couple.
Il est permis de penser que dans sa décision la Cour a aussi pris en compte le fait que " fiancée" éconduite avait sans doute attendu trop longtemps pour assigner son ex en justice ( 2 ans après la rupture, bien trop long pour convaincre les juges . ).
Le tribunal appréciera souverainement les faits et éléments de preuve.
- 1ère Civ 14 février 1995, pourvoi n° 93-12863
« Attendu que la réparation du préjudice né de la rupture du concubinage ou de la rupture des fiançailles suppose, dans les deux cas, que soit établie l'existence d'une faute de l'auteur de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Y..., qui affirmait que la raison de la séparation était le comportement névrotique, empreint de jalousie et d'avarice de sa compagne, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ni, par suite, celle d'une faute quelconque de Mme X... dans la rupture"
- 1ère Civ 4 janvier 1995 pourvoi n°92-21767
« La rupture des fiançailles ne donne pas droit à elle seule droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute. La Cour d'appel qui condamne le demandeur à payer des dommages-intérêts à sa fiancée pour rupture brutale avec celle-ci, sans relever à la charge de l'intéressé aucune circonstance autre que l'absence de dialogue préalable, ne donne pas de base légale à sa décision. »
- 1ère Civ 15 mars 1988, G.P. 1989. 1. 374,
« A caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice corrélatif, l'arrêt qui a relevé qu'en rompant unilatéralement une promesse à laquelle il s'était engagé moralement et matériellement, le futur époux a commis une faute génératrice d'un dommage, d'autant plus que la future épouse est de civilisation musulmane et qu'elle est susceptible de rester un certain temps célibataire »
- 1ère Civ 29 avril 1981, pourvoi n°80-10-823
" Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu avec sa fiancée pour épouser une autre jeune fille et que le motif qu'il invoquait pour justifier cette rupture, c'est à dire une lettre écrite de par sa fiancée dont les termes démontraient, d'après lui qu'elle l'avait trompé et voulait épouser un tiers, révélait en réalité le desespoir d'une femme abandonnée, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi sans motif légitime, à une époque où cette rupture était particulièrement préjudiciable pour celle-ci au point de vue matériel et moral, il avait commis une faute engageant sa responsabilité."
Voir 1ère Civ,19 juillet 1966 (publuié au bulletin) pour une rupture fondée liée à la mésentente du choix du régime matrimonial
-- Un préjudice matériel et /ou moral
- matériel : Il s’agira bien entendu des dépenses engagées en vue du mariage ; tels les frais de location de salle, orchestre, mais aussi frais d’acquisition d’un logement…
- moral : L’atteinte à l’honneur ; à la réputation, la déconsidération familiale, mais aussi les troubles affectifs qui engendreront une dépression... des maux justifiés par production de certificats médicaux, ordonnances, attestations....étant rappelé que le préjudice lié à la perte d’une chance ne sera pas réparable.
-- Un lien de causalité entre la faute de l’auteur de la rupture et le préjudice subi par l’abandonné(e).
B) En cas particulier de décès du fiancé : l’octroi de dommages et intérêts du tiers responsable de l’accident.
A noter que lorsqu’un fiancé a trouvé la mort dans un accident provoqué par un tiers, l’autre pourra, malgré l’absence de tout lien juridique entre eux, obtenir réparation du préjudice moral et matériel que ce décès lui fait subir par une action en responsabilité civile contre le tiers ayant causé le décès.
Chambre mixte, 27 février 1970, dalloz 1970, p. 201 et suiv).
II- Les restitutions obligatoires dans le "lancé de caillou"
En principe, en cas de rupture de fiançailles par « consentement mutuel », la restitution des présents et de la bague de fiançailles doit s’opérer.
La jurisprudence a été abondante dans les années 1960/1980 en matière de restitution de la bague de fiançailles.
A) L’absence de restitution des cadeaux de faibles valeur ou présents d’usage, quelque soit le motif lié à la rupture.
Ces dons resteront acquis et irrévocables.
Cela vaudra aussi pour la bague de fiançailles, assimilée à un présent d’usage. (sauf B)
- 1ère Civ 19 décembre 1979, pourvoi n° 78-13.346 :
« Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d'appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l'espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d'usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution »
La jurisprudence se penchera sur la valeur des présents, les facultés respectives des époux et de leur famille, ou la notion de bijou de famille pour retenir l’exception en autorisant la restitution.
B) La restitution de la bague de fiançailles envisageable pour trois motifs.
La fiancée devra ôter sa bague de l'annulaire gauche pour restituer cet anneau orné d'un solitaire en diamant ou d'une pierre précieuse, dans certaines circonstances....
1°- Si le présent représente une valeur importante et disproportionnée par rapport à la fortune du donateur
Dans ces conditions,les juges du fond apprécieront au cas par cas, au regard de la fortune du donateur, de son train de vie, si le présent sera à restituer.
Ex : une bague qui aurait coûté 6 mois de salaires au donateur.
Qui a dit qu'on ne pouvait pas reprendre un cadeau, facture à l'appui, ?
Qui nous a appris dès l'enfance que donner c'est donner, reprendre, c'est voler ?
La morale de l'histoire permet ainsi à la fiancée delaissée de légitimer toute absence de restitution du verre solitaire, de la pierre impure, emplie de crapauds, de zirconium...qu'elle découvrira être sans aucune valeur avant le mariage !
Double choc pour la fiancée, au coeur solitaire.
Imaginez sa déception, lorsqu'elle découvrira qu'elle porte au doigt une bague de désunion en pacotille et vient de perdre un fiancé qu'elle considérait comme son " trésor"!
Un bijou sans grande valeur, tout comme le fiancé, qui abandonnerait sa moitié juste avant le mariage pour convoler avec une autre...
Nous ne sommes pas loin du "lancé de caillou" ; parfois après expertise: Oui mais voilà aux frais de qui ?
Article 953 du Code civil : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »
Article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas."
On pourrait dire que les donations sont ici faites sous condition résolutoire de non célébration du mariage. La condition liée au mariage défallante, rendra caduque le don.
2°- Si la rupture est fautive
Si l’initiative de la rupture fautive vient de la jeune femme, elle devra rendre la bague qui lui a été offerte.
Si au contraire, la rupture vient du jeune homme, il ne pourra demander à la récupérer sauf s’il s’agit d’un bijou de famille ; auquel cas la fiancée devra consentir à cette restitution.
3°- Si la bague est un bijou de famille
La jurisprudence affirme, de manière constante, que les souvenirs de famille doivent être restitués quelles que soient les circonstances de la rupture 1ère Civ. 23 mars 1983, dalloz. 1984, p. 81).
Ils doivent être conservés dans la famille, d’autant plus s’ils sont une tradition qui se transmet de génération en génération.
A quel moment la fiancée sera considérée comme acceptée au sein de la famille lorsqu'on sait que lors d'un divorce, plusieurs années après, une bague de fiançailles pourrait être réclamée ?
-1ère Civ 30 octobre 2007, pourvoi n°05-14-258, confirme l'indisponibilité des bijoux de famille, lesquels ne peuvent être donnés à un tiers (concubin, épouse, partenaire pacsé, ou fiancé),maiis seulement remis à charge de restitution. Ces derniers ne pourront venir soutenir qu'il s'agit d'un don manuel.
De ce point de vue, la bague sera considérée comme un prêt à charge de restitution au sens de l’article 1875 du code civil qui dispose :
« Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
- Cour d'Appel de VERSAILLES, 10 mars 2005,pourvoi n° 04/1388
Dans la cadre d’une liquidation de régime matrimonial après divorce, »... La cour observe que monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de biens propres mobiliers lui appartenant sous astreinte en possession de madame Y..., à savoir une bague de fiançailles, un fusil de chasse, une collection de pièces en argent, les objets se trouvant dans un coffre et des biens mobiliers se trouvant dans la propriété de Z, alors qu'il a été débouté de sa demande en ce qu'elle portait sur la bague de fiançailles et autres objets indéterminés ; qu'il conviendra qu'il s'explique sur ce point ... »
La preuve du bijou de famille se fera par tous moyens.
Ex: photographies de la bague portée dans une soirée de famille par un membre de famille, témoignages, facture détaillée d’achat au nom d’un membre de la famille, ou de réparation d’un bijoutier ...
Ainsi, quelque soit l’occasion, si les cadeaux d’anniversaire, de mariage ou de naissance peuvent être conservés à titre de don manuel, la caractéristique de bijou de famille, suffira à elle seule à légitimiser une demande en restitution des années plus tard...
Une sorte de prêt à usage, mais aussi à l'usure qui ne s'avèrera pas viager...!
Pour la bague de fiançailles, l’écueil est double puisque la parade à la restitution plongera les tribunaux dans une appréciation du niveau social du donateur, necessairement dévoilée à la barre et du prix du cadeau ! La bague de la désunion au coeur des débats ...
Chère la contribution aux charges des fiançailles !
Ici encore, ne nous a t-on pas enseigné qu'un cadeau n'a pas de prix, que son prix ne se communique jamais, que seul le geste compte ?
Il est clair qu’offrir une bague, rentrant dans le patrimoine des bijoux de sa famille, au surplus ayant une valeur onéreuse, constitueront deux bonnes raisons pour venir arguer de la restitution des années plus tard après une rupture plus ou moins fautive.
Cela permettra au fiancé, du coup de repartir avec tous ses "bijoux de famille" sous le bras !
Vous l’aurez compris, finalement pour être certain de ne jamais se voir réclamer la bague, une valeur de pacotille sera suffisante, laissant à penser qu'un petit carat vaudrait mieux qu'une grande cata ! Piètre valeur....
Le beau et le cher ont un prix particulier ici, un goût amer aussi !
Mais le prix le plus cher à payer n’est-il pas celui de la rupture et de la douleur du délaissé ?
Nous ne sommes pas très loin de toucher au coeur d'un contentieux de la bassesse et de la mesquinerie au moment des restitutions...
Une pensée, aussi pour celui ou celle qui rentrera dans une période de doute et de depression...Cependant, ne faut-il pas se dire que la belle l'aura échappée belle ?
En y réfléchissant bien, mieux vaut que tout cela se déroule avant l'union, sans formalités contraignantes, parce-que la découverte de la valeur de l'autre a aussi un prix...
Il est vrai qu’aujourd’hui, les fiançailles ont tendance à tomber en désuétude.
Cependant certaines familles traditionnelles ou non demeurent toujours attachées à cet usage...
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris