LA SAISIE-ATTRIBUTION DU COMPTE JOINT PAR L' HUISSIER

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La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. Elle suppose une procédure particulière

La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. El

LA SAISIE-ATTRIBUTION DU COMPTE JOINT PAR  L' HUISSIER

I  Le principe de l’insaisissabilité de tous les fonds

  1. Ceux qui n’appartiennent pas en totalité au débiteur sont insaisissables

Deux textes sont importants:

L’article 1415 du code civil dispose :

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

L’article 1402 du  code civil :

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »

Chacun des époux, dans le cadre du régime matrimonial légal, ne peut donc engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de l’autre conjoint. (article 1415 du code civil qui protège la communauté.)

Le cotitulaire qui n'est pas visé  par la créance à l'origine de la saisie, a la possibilité de demander la mainlevée de la saisie à hauteur des fonds lui appartenant.

  1. La limitation des sommes saisies

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

 Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier ou de l'agent d'exécution, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées

Rappelons aussi que certaines sommes sont insaisissables.

Ex  prestations familiales, en nature de l'assurance maladie, RSA, l'allocation de solidarité spécifique…

Le titulaire du compte bancaire saisi doit justifier de l'origine de ces sommes et demander à sa banque la levée de leur saisie.

II- La jurisprudence sur la mainlevée du compte joint

  1.  Pas de mainlevée si la saisie n’a pas été dénoncée aux deux cotitulaires du compte joint

En principe lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Article R211-22 du code de procédure civiles d'execution

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Or  2 eme Civ, 7 juillet 2011, pourvoi N°10-20923 a  jugé

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2009), que M. X..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme Y... pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ; que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie ; qu'en refusant de prononcer cette sanction, la cour d'appel a violé les articles 77, 73 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

B) L’importance de la preuve pour le créancier : Démontrer que les fonds sur le compte joint proviennent exclusivement du conjoint débiteur au risque de la mainlevée

Citons quelques autres  jurisprudences récentes importantes sur le fondement de l’article 1415 du code civil en la matière qui démontrent que sous peine d'encourir une mainlevée de saisie sur un compte joint ,qu’ il appartient au créancier de démontrer que les fonds qui s'y trouvent  proviennent exclusivement du conjoint débiteur. ( article 1315 du code civil)

Il ne s’agira pas d’inverser la charge de la preuve qui pèse bien sur le créancier.

L’article 1415 du code civil  est impératif 1ère Civ, 3 mai 2000, pourvoi N° 97-21592

De ce fait une saisie attribution sur un compte joint émanant du créancier d'un seul époux lié par un emprunt ,ne peut prospérer.

1ère Civ, 23 octobre 2013, pourvoi N°12-27.836

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le prêt avait été consenti personnellement à M. X..., et constaté que les fruits et revenus produits par une société dont M. X... était associé, créée durant le mariage, avaient été versés sur le compte joint des époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par ce seul motif, jugé, à bon droit, que ces dividendes avaient constitué des acquêts de la communauté des époux, de sorte que les sommes déposées sur le compte bancaire objet de la saisie-attribution étaient des biens communs aux époux et étaient insaisissables ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Les sommes déposées sur les comptes litigieux sont  présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil que, faute par le créancier saisissant, sur laquelle pese la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de  son débiteur..., elles sont  insaisissables."

1ère Civ, 20 mai 2009 ,pourvoi N° 08-12922

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile;
Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur;

Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes susvisés

1ère Civ,17 janvier 2006, pourvoi N°02-20636

Au visa de l'article 1415 du code civil, elle rejette considérant que:

"...la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables."

1ère Civ, 17 février 2004 pourvoi N° 02-11.039

" ... en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu’il n’était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d’appel a violé l’article 1415 du Code civil... ".

1ère Civ, 3 avril 2001, pourvoi N° 99-13733 pour un  compte objet alimenté par les revenus des deux époux, il a été statué  « faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur, que ce compte n’était pas saisissable »

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
10/02/2017 18:47

J ai un compte joint avec mon ex avec qui je suis en procédure de séparation litigieuse, j utilise ce compte seule depuis le debut car il ne s en n ai jamais servi,on vient de faire une opposition saisie sur compte, je suis bloquée à cause de lui, je n'ai jamais reçu de courrier m informant de cela,quels recours j ai pour débloquer mon argent je n ai rien a voir avec cela, un enfant à nourrir et désemparée.

2 Publié par Visiteur
12/03/2017 05:11

bonjour maitre


j'ai un compte joint avec mon compagnon actuel, je viens d’être condamne par la justice de payer a mon ex une pension alimentaire 100 et 600 euro de l'article 700
sachant que je suis congé parental et que je perçois 700.
que puis je faire pour protéger le compte enfin que le salaire de mon compagnon ne soit pas saisi????

3 Publié par Visiteur
06/04/2018 18:41

Bonjour Maître,
Comment faire une main levée de la saisie sur un compte bancaire joint dont la saisie attribution ne s'adresse qu'à un seul des époux. quel est le coût d'une contestation d'une saisie attribution par un avocat.
Merci d'avance.
Cordialement.
JJ Duval
71440 La Frette

4 Publié par Visiteur
04/06/2018 06:26

Bonjour notre compte joint a ete saisi sans recevoir quoique ce soit et surtout ma femme n a rien a voir avec ma dette rsi. Que puis je faire ?
Merci

5 Publié par Visiteur
22/11/2018 15:32

Bonjour Maître,

Mon conjoint a reçu hier mercredi 21 novembre 2018 une PCE sur notre compte joint à hauteur de 610€ suite à un incident qui c’est passé il y a 20 ans.

A ce jour mon conjoint ne travaille plus il n’a aucun revenu les seuls revenus de notre compte joint sont mes salaires, nous avons contacter la banque celle-ci nous signale que nous pouvons rien faire mais nous avons chercher et vu qu’il existe des mains levée mais auprès de qui faut il faire la main levée.
A ce jour nous n’avons pas eu de notification de cette saisie ni moi ni mon conjoint.

Merci par avance pour votre réponse.
Veuillez agréer Maître mes sincères salutations.

6 Publié par Soren280113
19/06/2022 11:21

Bonjour maître esque l’huissier a le droit de faire une saisie sur mon compte en ne me laissant même pas pour payer la pansions alimentaire de mon fils de 150€ merci beaucoup cordialement

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