SAISIE DU COMPTE JOINT: LES LIMITES A PRENDRE EN COMPTE.

Publié le Modifié le 16/05/2012 Vu 4 719 fois 0
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Les cotitulaires d'un compte joint sont solidaires des dettes. En matière de saisie, on pourrait dire que la solidarité jouera. C'est l'application pure et simple de la solidarité des cotitulaires . Cependant, il convient de faire quelques nuances; au regard de la nature de la dette saisie.

Les cotitulaires d'un compte joint sont solidaires des dettes. En matière de saisie, on pourrait dire que la

SAISIE DU COMPTE JOINT: LES LIMITES A PRENDRE EN COMPTE.

Les cotitulaires d'un compte joint sont solidaires des dettes. En matière de saisie, on pourrait dire que la solidarité jouera.

1ére Civ, 6 mars 1996 "une épouse doit à la banque la moitié des sommes débitrices dans la mesure où elle est  aussi titulaire du compte avec son époux."

C'est l'application pure et simple de la solidarité des cotitulaires .

Cependant, il convient de faire quelques nuances; au regard de la nature de la dette saisie.

I- Rappel des textes pour tout créancier qui souhaiterait saisir un compte joint

L’article 1415 du code civil dispose :

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

L’article 1402 du  code civil :

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »

Chacun des époux, dans le cadre du régime matrimonial légal, ne peut donc engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de l’autre conjoint. (art 1415 du code civil qui protège la communauté. Ce texte est impératif 1ère Civ, 3 mai 2000, pourvoi N° 97-21592

Citons quelques jurisprudences importantes en la matière qui démontrent que sous peine d'encourir une mainlevée de saisie sur un compte joint , il appartient au créancier de démontrer que les fonds qui s'y trouvent  proviennent exclusivement du conjoint débiteur.

II Analyse de la Jurisprudence

1ère Civ, 20 mai 2009 ,pourvoi N° 08-12922

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile;

Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur;

Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes susvisés

1ère Civ,17 janvier 2006, pourvoi N°02-20636

Au visa de l'article 1415 du code civil, elle rejete considérant que:

"...la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables."

1ère Civ, 17 février 2004 pourvoi N° 02-11.039

" ... en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu’il n’était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d’appel a violé l’article 1415 du Code civil... ".

1ère Civ,3 avril 2001, pourvoi N° 99-13733 pour un  compte objet alimenté par les revenus des deux époux, il a été statué  « faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur, que ce compte n’était pas saisissable »

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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