I- Mise en place de la saisie sur salaire devant le juge d'instance
A) A peine de nullité une requête doit être déposée au secrétariat greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur
Cet acte formaliste doit indiquer: les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, l'objet de la demande, les nom, prénom et adresse de l'employeur du débiteur
Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et l'indication du taux des intérêts, ainsi qu'une précision des modalités de versement des sommes saisies.
B) La phase amiable ou l'éventuelle mise en oeuvre de la saisie à défaut d'accord
Cette procédure suppose une phase de conciliation par une convocation adressée au moins 15 jours avant l'audience au débiteur par lettre RAR, sous peine de nullité, puis lorsque la saisie est ordonnée dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé en indiquanr les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.
II- Quels sont les moyens de défense ou de ripose en présence de cette voie d'exécution?
A) Présentez-vous à la tentative de conciliation fixée par le juge d'instance au risque de voir ordonner la saisie sans connaître votre position
Le débiteur a intérêt à se présenter seul ou être assisté ou représenté par un avocat, un huissier ou une personne de son choix munie d'une procuration.
Le débiteur sera convoqué dans un délai de 15 jours avant la date de l'audience de conciliation par lettre RAR.
La tentative de conciliation est le préalable nécessaire et indispensable à toute saisie, au risque de voir ordonner la nullité de la saisie.
L'avantage de cette conciliation devant le juge d'instance est triple.
Il a pour but de faire entendre toutes contestations de forme et de fond, mais aussi le cas échéant de tenter de trouver un accord des parties pour éviter l'éventelle saisie sur salaire et le cas échéant de permettre au débiteur de demander un aménagement.
A l'issue de la conciliation.
Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.
Soit, il constate l'accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.
Si le débiteur ne respecte pas ses engagements pris lors de l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
Soit à défaut de conciliation, le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur rémunérations si la conciliation n'a pas abouti ou si le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience alors qu'il a été touché par la convocation.
Le juge d'instance se comportera comme un juge de l'execution, au regard de l'octroi des délais de paiement par exemple.
B) Quels types de demandes formuler ?
1°- Une contestation du décompte réclamé par le créancier en totalité ou partiellement
Cette contestation peut se faire directement ou par le biais d'un huissier de justice, d'un avocat ou de tout autre mandataire muni d'une procuration : par exemple par production des justificatifs de remboursements ( ex relevés de compte, lettres, accusés de réception, mails, talons de chèques, quittances...).
2°- Une demande motivée pour un échéancier avant toute saisie
Les circonstances justifiant le non paiement de la dette peuvent être exposées devant le juge à l'appui d'un échéancier sérieux.
Mais aussi des mesures qui suspendent, pendant le délai fixé par le juge, la majoration des intérêts de retard.
3°- Une demande d'échelonnement du paiement de la dette dans un délai maximum de deux ans
4°-Des délais de grâce aménagés par le juge en cas de soucis financiers
Le juge pourrait décider de différer le paiement des échéances jusqu'à deux ans. (article 1244 alinéa 2 du code civil)
5°- Une imputation des sommes prélevées sur le capital dû avant les intérêts de retard et les pénalités.
6°- L'application d'un taux réduit sur les échéances reportées
7°- Un cantonnement de la saisie
a) sur la fraction du salaire saisi
Seule une fraction du salaire est saisie calculée sur le montant de votre rémunération nette perçue dans les 12 mois précédant la saisie après déduction des charges sociales, de la CSG et de la CRDS.
Quelle que soit la dette, l'employeur doit laisser au salarié une somme équivalente au « minimum vital ». Il correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, quelles que soient ses charges de famille soit 514 € pour une personne seule en 2015.
b) sur le taux de calcul de la saisie
Les seuils sont révisés annuellement.
A compter du 1 er janvier 2015 le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 ( qui modifie le décret 2013-44 du 14 janvier 2013), révise l'article L. 3252-2 du Code du travail sur les seuils de calcul de la fraction saisissable et cessible des rémunérations, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains fixé au mois d'août de l'année précédente ( série France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé)
La fraction saisissable est calculée sur les rémunérations nettes annuelles des 12 mois précédant la notification de la saisie, n'y sont pas inclus les frais et allocations pour charge de famille)
L'article R 3252-2 du code du travail modifié par Décret n°2014-1609 du 24 décembre 2014 - art. 1 dispose:
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.
Selon l'article R 3252-3 du code du travail modifié par le décret précité
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 410 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris