Cette procédure suppose une phase de conciliation par une convocation adressée au moins 15 jours avant l'audience au débiteur par lettre RAR, sous peine de nullité, puis lorsque la saisie est ordonnée dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé en indiquant les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.
I- Le cantonnement sur la fraction du salaire saisi
Seule une fraction du salaire est saisie calculée sur le montant de votre rémunération nette perçue dans les 12 mois précédant la saisie après déduction des charges sociales, de la CSG et de la CRDS.
Les seuils sont révisés annuellement.
Depuis le1 er janvier 2016 le décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations remplace le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 pour réviser l'article L. 3252-2 du Code du travail sur les seuils de calcul de la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
Ce calcul se fait en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains fixé au mois d'août de l'année précédente ( série France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé)
L’article L3252-2 du code du travail dispose:
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
La fraction saisissable est calculée sur les rémunérations nettes annuelles des 12 mois précédant la notification de la saisie, n'y sont pas inclus les frais et allocations pour charge de famille)
Article R3252-2 du code du travail modifié par Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 - art. 1
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.
Selon l'article R 3252-3 du code du travail modifié par le décret précité
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 420 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
II La fraction insaisissable
Quelle que soit la dette, l'employeur doit laisser au salarié une somme équivalente au « minimum vital ». Il correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, quelles que soient ses charges de famille soit 524,68 € pour une personne seule en 2016.
Ce solde bancaire insaisissable correspond donc aux dépenses alimentaires du quotidien, ,minima sociaux prestations familiales ou remboursements de frais médicaux que la banque ne pourra laisser porter la saisie sur cette somme minimale
2 possibilités :
Soit le votre compte bancaire est crédité d'une somme insaisissable supérieure au solde bancaire insaisissable ( ex 1000 euros ) dont 500 euros insaisissable ( 300 pension + 200 de frais médicaux ) alors la banque laissera la somme insaisissable à disposition et laissera porter la saisie sur le reste
Soit le compte bancaire est crédité d’une somme insaisissable inférieure au solde bancaire insaisissable, ( ex 400 euros) ,la banque laissera le montant du solde insaisissable, à condition que le solde du compte porte au moins cette somme au crédit.
Dans tous les cas de contestation, le juge d'instance sera compétent pour cantonner ou ordonner une mainlevée visant une saisie rémunération.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD