LA SAUVEGARDE DE JUSTICE : UNE MESURE TEMPORAIRE DE PROTECTION DU MAJEUR FRAGILE.

Publié le Modifié le 20/09/2016 Vu 21 256 fois 6
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Le dépôt d’une requête au juge des tutelles aux fins de protection d’un majeur suppose de faire constater médicalement l’altération de ses facultés mentales liées à une maladie ; une infirmité, un affaiblissement dû à l'âge ; ou une altération des facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de la volonté. Dans ce contexte le juge pourra statuer en attente d’opter pour une mesure de curatelle ou de tutelle et prendre une mesure temporaire indispensable. C’est la sauvegarde de justice destinée à palier à tout acte allant à l’encontre de l’intérêt du majeur dans la dilapidation de son patrimoine. Les articles 425, 433 et suivants du code civil l’envisagent

Le dépôt d’une requête au juge des tutelles aux fins de protection d’un majeur suppose de faire const

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE : UNE MESURE TEMPORAIRE DE PROTECTION DU MAJEUR FRAGILE.
Le dépôt d’une requête au juge des tutelles aux fins de protection d’un majeur suppose de faire constater médicalement l’altération de ses facultés mentales liées à une maladie ; une infirmité, un affaiblissement dû à l'âge ; ou une altération des facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de la volonté.
Dans ce contexte le juge pourra statuer en attente d’opter pour une mesure de curatelle ou de tutelle et prendre une mesure temporaire indispensable. C’est la sauvegarde de justice destinée à palier à tout acte allant à l’encontre de l’intérêt du majeur dans la dilapidation de son patrimoine.  Les articles 425, 433 et suivants du code civil l’envisagent.

I- Quelles procédures mettre en œuvre  pour une mesure de sauvegarde de justice ?

L’article 425 du code civil  dispose

"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions."


A) La sauvegarde de justice : une mesure judiciaire sécuritaire de courte durée  sans recours possible

Le juge des tutelles du Tribunal d'Instance du lieu de résidence de la personne déficiente à protéger est compétent

Il est saisi par requête (demande) aux fins de mise sous tutelle ou curatelle ou parfois par simple demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d'une altération temporaire (ex après une maladie,un accident,ou  une dépression...)

La demande est accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et d'un extrait d'acte de naissance.

Le  Juge des Tutelles doit en principe auditionner le majeur à protéger avec ou avocat et/ou de toute autre personne de son choix. En cas d'urgence médicale, l'audition peut être reportée après décision de mise en sauvegarde de justice.
Sur avis du médecin rédacteur du certificat médical, il peut même décider en motivant par écrit  de ne pas entendre la personne à protéger lorsque cette dernière ne pourra exprimer sa volonté ou  afin de ne  pas  nuire  à son état de santé ; et désigner  une  enquête sociale

Sous peine de caducité, la mesure ne peut excéder un an, renouvelable une fois pour  cesser lors du prononce de la mesure définitive de mise sous tutelle ou de curatelle. (Article 439 du code civil )

 B) La sauvegarde de justice avec mandataire spécial  une mesure judiciaire dans  les cas les plus graves qui autorise le recours sur la nomination du mandataire spécial

La mesure peut être prise pour la durée de l'instance.

Dans les cas les plus graves un ou des mandataires spéciaux contrôleront  les actes du majeur à protéger:

Leur  mission exacte pour les actes de représentation et d’assistance sera envisagée dans la décision: ex pour l'utilisation de fonds, la gestion de compte ou le paiement de factures

Il devra rendre des comptes et établir un compte de gestion en fin de mandat

Le Juge des Tutelles  le choisit  selon un ordre précis qui prime les personnes proches du majeur à protéger

• Personne choisie par le majeur à protéger ;
• Le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin ;
• Un parent ;
• Une personne résidant avec le majeur à protéger ;
• Une personne proche entretenant avec le majeur à protéger des liens étroits et stables ;
• Dans le cas d’un majeur à la charge de ses parents, le futur mandataire désignée par eux dans l'éventualité de leur décès ou de leur impossibilité d’agir pour leur enfant.

Ce choix, dans une démarche anticipée, peut prendre la forme d’une déclaration devant notaire ou d’un acte écrit de la main du majeur à protéger ou de ses parents (s'il était à leur charge).
Si aucun proche ne peut assumer cette charge de mandataire spécial, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet sera envisagé .

Seule  l’ordonnance de nomination du  mandataire spécial peut faire dans les 15 jours suivant sa notification objet d'un appel, qui suspend théoriquement l’application de la mesure

Cependant et en pratique, le juge ordonne toujours  l’exécution provisoire  de sa décision.

C) La sauvegarde de justice : une mesure sollicitée par un médecin traitant ou d’établissement  de santé par déclaration auprès du procureur de la république  qui autorise un recours gracieux en radiation

 Elle suppose que la  déclaration du médecin traitant soit accompagnée d'un avis conforme d'un psychiatre, étant noté que lorsque  les conditions sont respectées, le Procureur de la République ne peut pas refuser la demande d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice.

La mesure cesse de la même façon par simple déclaration du médecin demandeur de la mesure aux fins de radiation au   Procureur de la République  lorsque le malade est rétablit, ou s’il n’y a pas de demande de renouvellement ;  ou mesure de tutelle ou  de curatelle en cas d'aggravation de l'état de santé du majeur protégé intervient.

II Quels sont les effets de la sauvegarde de justice ?

Le majeur à protéger conserve l'exercice le droit d'accomplir les actes de la vie civile, y compris celui de se marier, de tester,  de conclure un contrat de travail , de donner ou de céder  ses biens à l'exception des actes confiés au mandataire spécial désigné par le Juge des Tutelles.

Il dispose aussi de ses droits civiques sans assistance.

Par contre, il ne pourra divorcer par consentement mutuel et ses actes effectués sur la période de sauvegarde  resteront contestables a posteriori

Article 435 du code civil :

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.

Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Que retenir ?

 Cette mesure autorise un contrôle, et une contestation ultérieure de tout acte passé par la personne qui nuirait à ses intérêts.

Elle garantit la possibilité de réparer les abus ou les erreurs dont la personne aurait pu être victime, soit en annulant les actes qui la lèsent manifestement, soit en les ramenant à des proportions compatibles avec sa situation pécuniaire.

 Dans les cinq ans s’il est démontré que l’acte ou les contrats ont été passés, durant la mesure de sauvegarde de justice, sous l'empire d'un trouble mental, ces actes  qui lèsent la personne à protéger pourront être rescindés pour lésion.


Une demande de limitation des actes est possible dans leurs conséquences grave est possible; ainsi en cas d'appauvrissement une action en “réduction pour excès” est recevable.


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1 Publié par Visiteur
15/01/2014 10:04

Quelle différence y-a-t-il entre la sauvegarde de justice faite auprès du juge des tutelles et celle adressée au Procureur de la République ?

2 Publié par Visiteur
11/11/2014 16:32

je suis actuellement sous mesures de justice en attendant le mois de janvier car apres le juge va auditionner mon mari mais en decembre ai je moi ki va toucher mes allocs ou le sauveGARDE 71

3 Publié par Visiteur
15/04/2016 09:44

le mandataire spécial doit-il informer régulièrement le majeur qu'il protège sur son action notamment en matière de gestion de compte bancaire paiement de factures etc...? ou bien n'a-t-il de compte à rendre qu'au juge des tutelles à la fin de son mandat? En d'autres termes , le majeur protégé a-t-il le droit de consulter ses relevés bancaires et LES opérations qui ont été effectuées sur son compte?

4 Publié par Visiteur
11/05/2016 10:15

Un mandataire spécial désigné qui ne fait pas parti de la famille doit il être rémunérer et par qui?

5 Publié par Visiteur
05/07/2016 12:08

Bonjour, ma mère est actuellement sous ordonnance de sauvegarde de justice avec nomination d'un mandataire spécial.De nombreux problèmes se posent suite la désignation d'une association tutélaire peut scrupuleuse.Sur l’ordonnance aucunes date de fin de mandat, ou de durée de mandat n'est precise.Il est juste precise"plaçons sous regime de la sauvegarde de justice pour la duree de l'instance".Est-ce que le jugement est valable?

6 Publié par Visiteur
20/09/2016 14:20

Mes 2 enfants ont demandé un rapprochement familial pour leur père qui est très malade ( lui étant au fin fond du Gard eux en région parisienne ) ils viennent d' apprendre que leur soeur ainée avec qui ils n' ont plus de relation est devenue mandataire spécial ma question est la suivante peut elle s' opposer à ce rapprochement . Auparavant elle avait retiré leur père de la maison de retraite ou il se trouvait dans 53 sans prévenir personne et sans communiquer la nouvelle adresse a sa sœur et son frère nous avons mis 1 an pour le retrouver . Je vous précise qu'elle ne va jamais le voir . Dernier point l' assistante sociale qui s' occupe de lui est d' accord pour ce rapprochement familial et a émis beaucoup de réserve sur le mandataire spécial .merci pour votre réponse

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